Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. D… C… et Mme B… A… épouse C…, agissant en leur nom propre et pour le compte du jeune E… C…, représentés par Me Guillaume-Matime, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à E… C… un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie compte tenu du conflit armé dans lequel est plongé Haïti et de l’impossibilité dans ce contexte pour M. C… de rendre visite à son fils et son épouse ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle n’est pas motivée, est entachée d’erreur de droit, porte une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026:
le rapport de M. Simon, juge des référés ;
et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme C…, a été enregistrée le 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par leur requête, M. et Mme C… demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à E… C… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des termes de la décision contestée que, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) du 12 décembre 2025 refusant de délivrer au jeune E… C… un visa de long séjour, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci était manifestement irrecevable en raison de son caractère tardif. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… C…, à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P-E. Simon
Le greffier,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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