Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 30 déc. 2025, n° 2309824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2023, 29 mars 2025, 10 avril 2025, 16 juillet 2025 et 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Galland (DG avocat – EI Galland Dylan), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les comptes-rendus d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 signés les 10 mai 2023 et 29 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel entretien professionnel et à l’établissement d’un nouveau compte-rendu, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son entretien professionnel a eu lieu au-delà de la date limite fixée par la circulaire prise le 2 mars 2023 par le directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale qui prévoit que la campagne d’évaluation pour l’année 2022 devait être terminée au plus tard le 31 mars 2023, ce qui constitue une rupture d’égalité avec ses collègues et a influencé le sens de la décision ;
- le compte-rendu d’entretien professionnel signé le 10 mai 2023 n’a pas été transmis au bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques, en méconnaissance de la circulaire prise le 2 mars 2024 par le directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale ;
- l’appréciation selon laquelle ses « tergiversations répétées » quant à son souhait de mobilité « ont perturbé l’équipe SSTE et sa hiérarchie » n’est fondée sur aucun élément matériel et est ainsi entachée d’une erreur de fait ;
- les appréciations portées sur le compte-rendu d’entretien professionnel sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les appréciations concernant l’annulation de son détachement et qui se traduisent par une baisse de notation dans les critères relatifs à la disponibilité et la capacité d’écoute ainsi que l’aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation par rapport aux années précédentes, sont sans lien avec l’appréciation de sa valeur professionnelle ; de plus, cette baisse de notation est en contradiction avec la notation de ses qualités relationnelles, qui sont jugées satisfaisantes et avec la prime de résultats exceptionnels dont il a bénéficié en 2022 ;
- les appréciations négatives portées sur le compte-rendu d’entretien professionnel sont entachées d’un détournement de pouvoir en ce qu’elles révèlent une volonté de sa hiérarchie de le sanctionner à la suite de sa renonciation à son détachement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions à fin d’annulation ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galland représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ingénieur de la police technique et scientifique affecté en qualité de conseiller de prévention national, chef du bureau santé, sécurité au travail et environnement au sein de la sous-direction de la stratégie, de l’innovation et du pilotage du service national de police scientifique depuis le 1er janvier 2021, demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 signés les 10 mai 2023 et 29 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de présenter des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision, il ressort de façon suffisamment claire des écritures de la requête, introduite sans avocat par M. B…, que celui-ci conteste son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 et vise ainsi à l’annulation de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article 6 du décret susvisé du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. »
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son entretien professionnel du 10 mai 2023, le compte-rendu de cet entretien a été notifié à M. B… le 12 juillet 2023. Celui-ci a alors saisi l’autorité hiérarchique d’un recours hiérarchique le 26 juillet suivant, dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010, lequel a été rejeté implicitement, avant de saisir la commission administrative paritaire, qui, lors de sa séance du 26 octobre 2023, a rendu un avis favorable à la révision du compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… concernant la suppression, dans l’appréciation littérale, de la mention relative à sa renonciation au détachement qu’il avait envisagé d’accomplir et qui avait été accepté. Un nouveau compte-rendu de l’entretien professionnel du 10 mai 2023 a été édicté, signé le 29 février 2024 et notifié au requérant au mois de mars 2024. Ce nouveau compte-rendu s’est substitué au précédent. Dès lors, les conclusions dirigées contre le compte rendu établi le 10 mai 2023, auquel s’est substitué le compte rendu modifié le 29 février 2024 à la suite du recours formé par M. B… devant la commission administrative paritaire nationale sont devenues sans objet postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle dont le compte-rendu lui est communiqué ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ». Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’administration d’assurer la cohérence des éléments de l’ensemble de l’évaluation des qualités du fonctionnaire concerné récapitulés dans le compte-rendu d’entretien professionnel.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du compte-rendu d’entretien professionnel, dans sa version initiale du 10 mai 2023 et dans sa version révisée du 29 février 2024, que cette révision a eu pour objet d’effacer, dans l’appréciation générale, conformément à l’avis de la commission administrative paritaire du 26 octobre 2023 la mention de la renonciation de M. B… au détachement pour lequel sa candidature avait été acceptée au sein des services du département du Puy-de-Dôme.
8. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, les observations que l’autorité hiérarchique, M. C…, a formulées sont restées identiques. Selon ces observations, « les tergiversations répétées de M. B… quant à son souhait de mobilité ont perturbé l’équipe SSTE et sa hiérarchie ». Or il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé de ce que sa candidature avait été retenue pour un détachement en tant que chef du service qualité de vie et santé au travail au sein des services du département du Puy-de-Dôme par un courrier du 1er décembre 2022 et que celui-ci a formalisé sa demande de détachement auprès de sa hiérarchie les 9 décembre 2022 et 5 janvier 2023 avant de prévenir sa hiérarchie de son souhait de renoncer à ce détachement le 24 janvier 2023, puis de renoncer définitivement à ce détachement le 15 février 2023. Ainsi, le requérant ne s’est interrogé qu’au début de l’année 2023 sur l’opportunité d’effectuer le détachement qu’il avait envisagé. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir qu’en critiquant son attitude au regard de son projet de détachement, l’autorité hiérarchique a porté une appréciation manifestement erronée sur sa manière de servir en 2022.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… au titre de l’année 2022, signé le 29 février 2024, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur fasse établir un nouveau compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la valeur professionnelle de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… au titre de l’année 2022 signé le 10 mai 2023.
Article 2 : Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… au titre de l’année 2022 signé le 29 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la valeur professionnelle de M. B… au titre de l’année 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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