Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2026, n° 2508063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 7 avril 2026, M. B… F… et Mme E… C…, représentés par Me Cahu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le Directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a refusé d’affecter auprès de leur fils un accompagnement des élèves en situation de handicap (A…), à titre individuel et à 75 % du temps scolaire, conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées notifiée le 3 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au Directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine d’exécuter la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 3 avril 2025 en désignant un A…, auprès de leur fils D… F… C…, à titre individuel et à 75 % du temps scolaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Directeur académique des services de l’éducation nationale de l’académie de Rennes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2006, le Rectorat de l’académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, M. F… et Mme C… déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et maintenir leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, M. F… et Mme C… déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le Directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a refusé d’affecter auprès de leur fils un A…, à titre individuel et à 75% du temps scolaire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F… et Mme C….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F… et Mme C… au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… et Mme E… C… et à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 26 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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