Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2026, n° 2600613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans le même délai, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler « tout le temps de l’instruction » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser, si elle est définitivement admise à l’aide juridictionnelle, à Me Grolleau, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas contraire, à elle-même, au titre du premier de ces articles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 29 août 2001 et entrée en France le 27 février 2019, s’est vu délivrer, en dernier lieu, au titre de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 février 2021 au 18 février 2025. Le 7 février 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […] ». Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » susceptible d’être délivrée en application de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figure depuis le 26 juin 2023 sur la liste des titres de séjour dont la première délivrance et le renouvellement doivent être sollicités au moyen du téléservice ANEF. Il appartenait dès lors à Mme A… de demander le renouvellement de son dernier titre de séjour dans le délai prévu à la première phrase du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit entre le 21 octobre et le 20 décembre 2024. Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, elle n’a présenté une demande à cette fin que le 7 février 2025. Il s’ensuit que cette demande doit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, être regardée comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d’un titre de séjour, de sorte que, contrairement à ce qu’elle prétend, l’intéressée ne peut bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 3.
D’autre part, si Mme A… fait en outre valoir, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, qu’elle ne peut plus bénéficier des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’expiration depuis plus de trois mois de son dernier titre de séjour, qu’étant dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction le 13 janvier 2026, elle craint, alors qu’elle résidait régulièrement en France depuis 2019, de faire l’objet d’une mesure de retenue administrative suivie de la notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il lui est impossible de déposer une nouvelle demande de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF et, par conséquent, de se voir délivrer un nouveau document provisoire de séjour, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser la nécessité pour la requérante de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Enfin, si l’intéressée, qui, d’après un certificat de scolarité établi le 21 janvier 2026, a pu s’inscrire pour l’année scolaire 2025-2026 à une préparation au diplôme d’État d’aide-soignant ayant commencé le 5 janvier 2026, soutient que la décision en litige « pourrait » faire obstacle à la poursuite de ses études, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation par les pièces qu’elle verse au dossier, dont il ressort, certes, que la possession d’un document de séjour en cours de validité constituait une condition de son entrée en formation mais dont il ne ressort pas, en revanche, contrairement à ce qu’elle prétend, qu’il s’agirait également d’une condition de son maintien en formation, étant observé que, lors de son entrée en formation, elle était munie d’un document provisoire de séjour valable jusqu’au 13 janvier 2026.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A…, il y a lieu de rejeter la requête de celle-ci, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Grolleau.
Fait à Melun, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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