Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2412793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, mais a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 27 mai et le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la convocation à un rendez-vous et de la confirmation de consommation de timbre fiscal électronique produites par le préfet de police que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… A…, ressortissant philippin né le 1er décembre 1973, a été convoqué à un rendez-vous pour retrait de son titre de séjour. M. A… ne conteste pas les pièces produites par le préfet de police qui lui ont été communiquées le 8 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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