Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2535877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carillo Cruz, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de taiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le convoquer dans un délai de 48 heures pour lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, une attestation de décision favorable ou une attestation de prolongation d’instruction, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros a titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’il se voit privée de son droit au séjour depuis le 18 novembre 2025 ; en outre, son employeur va le licencier s’il ne pérsente pas un document l’autorisant à travail d’ici le 12 décembre 2025;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’au droit de voir sa demande examiner dans un délau raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B…, ressortissant mexicain né le 4 octobre 1988, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 juin 2025 dont il a demandé le renouvellement le 24 février 2025. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 novembre 2025 qui n’a pas été renouvelée à ce jour. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, le requérant fait valoir qu’alors qu’il travaille pour l’hôtel Le Bristol à Paris depuis le 21 février 2022, son employeur va le licencier s’il ne présente pas un document l’autorisant à travail d’ici le 12 décembre 2025. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que le requérant n’indique pas dans quel délai il pourrait être licencié, son employeur indiquant qu’au-delà du 12 décembre il sera contraint d’envisager le licenciement, ni ne donne de précisions quant à sa situation financière concrète. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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