Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2409977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A se disant C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 21 décembre 2021. Suite à un contrôle d’identité réalisé par la brigade de police de Chamonix-Mont Blanc, il a été placé en retenue administrative. Par l’arrêté attaqué du 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant B a été auditionné par les services de police de Chamonix-Mont Blanc le 20 novembre 2024. Il résulte du procès-verbal d’audition établi à cette occasion qu’il s’est exprimé sur les conséquences d’une éventuelle décision préfectorale ordonnant son retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il été mis à même de présenter ses observations. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de présenter des observations pertinentes qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision d’éloignement avant que cette décision ne soit prise. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu, notamment garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne précité.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
5. Le requérant soutient que sa situation justifiait de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour lui en refuser le bénéfice, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A se disant B n’a pas sollicité de titre de séjour depuis son entrée irrégulière sur le territoire français. D’autre part, si le requérant produit son passeport à l’appui de la présente requête, il ressort du procès-verbal d’audition du 21 novembre 2024 que le requérant a confirmé être entré sur le territoire français démuni de tout document d’identité et avoir laissé son passeport dans son pays d’origine. Dès lors, pour ces seuls motifs, le préfet de la Haute-Savoie pouvait lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. M. A se disant B ne peut utilement soutenir que « le refus de séjour est de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale », dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser de lui délivrer un tel titre. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
8. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort de l’arrêté attaqué que la situation du requérant a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est suffisamment motivée. De plus, cette motivation établit que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
9. En second lieu, M. A se disant B déclare être entré sur le territoire français le 21 décembre 2021 sans l’établir et y travaille irrégulièrement. A la date de l’arrêté attaqué, il vivait en France avec son épouse qui était enceinte et leur enfant âgé de trois ans. Toutefois, son épouse, de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français et le requérant ne justifie pas avoir d’autres d’attaches familiales ou privées en France. Dans ces conditions et bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions citées au point 8. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A se disant B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A se disant B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A se disant C B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409977
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