Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2511292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2025 et 21 novembre 2025, M. B… A…, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées les 20 et 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Barbry, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui conclut à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui reprend les moyens soulevés dans la requête, en développant sur le cadre légal applicable à sa situation de descendant d’un ressortissant de l’Union européenne, qui ne permet pas de substituer les dispositions de l’article L. 251-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 611-1 du même code, sur le fait qu’il ne représente pas une menace à un intérêt fondamental de la société et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour, dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté avant l’édiction de cette décision ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et qui sollicite une substitution de base légale, les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant être substituées à celle de l’article L. 611-1 du même code,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce a été produite par le préfet du Nord et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 23 septembre 2004 est entré en France le 16 janvier 2021 muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet du Nord a retiré son titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 26 janvier 2028, l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… conteste cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 de ce même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 16 juin 2011, notamment du projet de loi n° 2400 enregistré le 31 mars 2010 à la présidence de l’Assemblée nationale, que le législateur a entendu dissocier le cas des ressortissants de l’Union européenne et des membres de leur famille, qui relèvent de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, de celui des étrangers ressortissants d’Etats tiers, dépourvus de lien de famille avec un ressortissant de l’Union européenne, qui relèvent de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Seuls ces derniers peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, éventuellement assortie d’une interdiction de retour, fondée sur les dispositions générales prévues à l’article L. 611-1 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, lorsque l’autorité administrative entend prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille, les dispositions de l’article L. 251-1 précité s’appliquent à l’exclusion des dispositions de l’article L. 611-1 du code précité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de moins de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée, est le fils d’un père ressortissant communautaire. Dans ces conditions, M. A… ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement sur celui de l’article L. 251-1 du même code.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment de leurs fondements et champ d’application distincts, qui sont en tant que tels sans incidence sur le pouvoir du juge de procéder à une substitution de base légale, les décisions régies par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles régies par les articles L. 610-1 à L. 615-2 du même code sont soumises à des régimes d’exécution différents, notamment en ce qui concerne la détermination du pays de renvoi et du délai de départ volontaire. Il s’ensuit que ces deux types d’obligation de quitter le territoire français constituent des catégories de décisions distinctes et ne peuvent être regardées comme constituant une même décision autorisant une substitution de base légale.
Par conséquent, les dispositions de l’article L. 251-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 611-1 du même code que le préfet a initialement appliquées en méconnaissance de son champ d’application.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
L’annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français implique, par ailleurs, que M. A… ne fasse plus l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement de son signalement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 12 septembre 2025, en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Barby et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Boileau
Le greffier
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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