Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2311306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mai 2023, les 6, 24 et 25 avril 2025 et le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Alice Lerat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle et la réparation des préjudices qu’il a subis dans le cadre de son activité professionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 46 617,30 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Etat d’octroyer la protection fonctionnelle et de prendre les mesures qui s’imposent à ce titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 13 mai 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informé qu’à défaut de réception d’un tel mémoire, dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par un courrier du 13 mai 2025, à présenter un mémoire récapitulatif. Ce courrier lui indiquait qu’à défaut de production dans le délai d’un mois de ce mémoire, il sera réputé s’être désisté de sa requête. Aucun mémoire n’a été produit dans le délai ainsi imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de prendre acte du désistement d’office de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris le 21 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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