Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2025, n° 2507623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à M. E C et Mme D A épouse C de libérer sans délai le logement qu’ils occupent à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) Vers l’Avenir de Riorges, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de l’autoriser à recourir à la force publique en l’absence de départ volontaire.
Il soutient que :
— M. C et Mme A épouse C occupent de manière abusive et illégale un logement, alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, que le gestionnaire du HUDA leur a rappelé leur engagement de quitter les lieux au plus tard le 13 janvier 2025, qu’une mise en demeure infructueuse leur a été délivrée ;
— il existe une situation d’urgence, dès lors que le maintien des intéressés dans leur logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile dans un contexte marqué par une saturation du dispositif d’hébergement ; 351 demandeurs d’asile domiciliés dans le département et éligibles à un hébergement au titre de l’asile sont actuellement sans solution connue d’hébergement ; le dispositif d’hébergement au titre de la veille sociale est lui aussi saturé.
La requête a été communiquée à M. C et Mme A épouse C, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme B, représentant le préfet de la Loire, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Mme C, qui a produit des pièces à l’audience et demandé le rejet de la requête, en faisant état de l’état de santé de leur famille, qui nécessite des soins qui ne peuvent lui être apportés au Kosovo et qui justifient leur maintien tant sur le territoire français que dans le centre d’hébergement d’urgence.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été reportée au 10 juillet 2025 à midi.
Le préfet de la Loire a produit un mémoire le 10 juillet 2025, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C et Mme A épouse C du logement qu’ils occupent à l’HUDA de Riorges.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. C et Mme A épouse C ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, par décisions du 12 décembre 2024. Par ailleurs, le 30 décembre 2024, l’OFII leur a été indiqué leur obligation de quitter leur logement au plus tard le 13 janvier 2025, et, par courrier du 27 février 2025 notifié le 18 mars suivant, le préfet de la Loire a mis en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Enfin, les époux C ont fait l’objet, le 17 octobre 2024, de décisions portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif en date du 26 juin dernier. Si les intéressés font valoir l’état de santé d’une de leur fille, qui a présenté des varices œsophagiennes ayant justifié une intervention chirurgicale, les pièces du dossier ne permettent pas suffisamment de caractériser, à la date de la présente ordonnance, un état de vulnérabilité particulière qui pourrait s’opposer à la mesure en litige. M. C et Mme A épouse C s’étant maintenus irrégulièrement dans leur hébergement, la demande du préfet de la Loire ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
6. D’autre part, il résulte suffisamment de l’instruction que le département de la Loire dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile, notamment primo demandeurs, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants. Eu égard à la situation de saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, l’expulsion de M. C et Mme A épouse C, déboutés du droit d’asile est utile et présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
7. Il y a dès lors lieu, dans ces conditions, d’ordonner à M. C et Mme A épouse C de libérer le logement qu’ils occupent indûment à l’HUDA de Riorges, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours suivant la notification de l’ordonnance, compte tenu de la présence de jeunes enfants. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux dans ce délai, le préfet de la Loire pourra procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme A épouse C de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent à l’HUDA de Riorges.
Article 2 : Faute pour à M. C et Mme A épouse C d’avoir libéré les lieux à l’expiration de ce délai, le préfet de la Loire pourra procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire ainsi qu’à M. E C et Mme D A épouse C.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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