Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 févr. 2026, n° 2600468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Rachid Rahmani, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les arrêtés du 5 février 2026 par lesquels le préfet de la Charente, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Charente ne pouvait prononcer une telle décision à son encontre sans se prononcer au préalable sur la demande de délivrance d’un titre de séjour qu’il a déposée le 27 avril 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle retient qu’il ne démontre pas avoir engagé de démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis le rejet d’une demande de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé au regard du non-respect d’une décision d’obligation à quitter le territoire français prononcée à son encontre le 2 décembre 2020, en dépit d’une nouvelle demande déposée en ce sens le 27 avril 2023, dont il s’est prévalu lors de son audition du 5 février 2026 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’atteinte disproportionnée portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne s’appuie que sur les éléments issus de son audition du 5 février 2026 pour conclure que les pièces du dossier ne font ressortir aucune circonstance humanitaire de nature à s’y opposer ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il a vécu 33 ans dans son pays d’origine, alors qu’il n’y est demeuré que 27 ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle retient qu’il ne rapporte pas la preuve de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une demande d’aide juridictionnelle a été présentée par M. A… le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Waton, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 février 2026 en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience :
- le rapport de M. Waton ;
- les observations de Me Rahmani, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en précisant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour déposée par le requérant le 27 avril 2023 et que la célébration du mariage entre l’intéressé et sa compagne est prévue pour le mois de mai 2026.
En l’absence du préfet de la Charente et de son représentant, la clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 12 avril 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Par un arrêté du 2 décembre 2020, la préfète de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 13 octobre 2022, l’intéressé a déposé une première demande de délivrance d’un titre de séjour auprès de ce préfet, qui l’a déclarée irrecevable le 28 octobre 2022, en l’absence de mise en œuvre de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par une lettre reçue le 27 avril 2023, M. A… a déposé une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour laquelle il n’a pas reçu de réponse. Le 4 février 2026, l’intéressé a été interpelé dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par deux arrêtés pris le lendemain, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Charente, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé au préfet de la Charente, le 26 avril 2023, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue le lendemain. En vertu des dispositions combinées des article R.* 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet est née le 27 août 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande. Il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé aurait ultérieurement contesté cette décision, pas plus qu’il n’en aurait demandé la communication des motifs. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que le préfet de la Charente a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans avoir préalablement examiné sa demande de délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que l’acte attaqué ne mentionne ni cette demande ni la décision implicite de rejet du 27 août 2023 étant, au demeurant, sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 décembre 2020 notifié ce même jour, la préfète de la Charente a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la suite, la préfète a, par une décision du 28 octobre 2022 notifiée au requérant le 2 novembre suivant, rejeté une demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par l’intéressé le 13 octobre 2022 au motif qu’il ne démontrait pas avoir exécuté cette mesure d’éloignement. Si, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… a déposé une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour le 27 avril 2023, il ne démontre pas avoir contesté la décision implicite de rejet qui lui a alors été opposée, pas plus qu’il n’établit avoir ultérieurement entrepris d’autres démarches pour régulariser sa situation administrative ni exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Charente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’à la date de l’interpellation du requérant dans le cadre d’un contrôle d’identité, le 4 février 2026, celui-ci ne justifiait pas d’un droit à la circulation ou au séjour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Afin de justifier son insertion dans la société française, M. A… fait valoir qu’il est présent sur le territoire national depuis 2019 et qu’il n’a, depuis lors, cessé d’entreprendre des démarches pour régulariser sa situation administrative. Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 5 que l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue avoir entrepris de telles démarches depuis la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour prise par la préfète de la Charente le 27 août 2023. En outre, il ne produit aucun élément attestant de sa présence en France avant un placement en garde à vue, intervenu à Cognac le 1er décembre 2020 pour des faits de vol à l’étalage et de recel de vol, au cours de laquelle il a notamment déclaré qu’il était arrivé en France moins de neuf mois auparavant, soit en mars 2020. Par ailleurs, le requérant se prévaut de l’existence de liens personnels et familiaux en France, soutenant qu’il vit en concubinage depuis le mois de mars 2025 avec une ressortissante française, qui l’héberge à son domicile dans la commune de Nersac, et qu’il entretient avec ses quatre enfants mineurs, nés d’un autre lit, une relation filiale. A cet égard, outre trois attestations, respectivement établies par sa compagne, par la mère de celle-ci et par un ami, témoignant de l’existence de cette relation depuis le mois de mars 2025 et une facture de location d’un mobil-home du 5 au 12 juillet 2025 faisant état de la présence du couple et des quatre enfants durant cette période, les pièces produites par M. A… ne permettent pas d’établir la réalité et l’ancienneté d’une vie commune effective avant un contrat d’électricité souscrit à leurs deux noms le 27 septembre 2025 et une facture d’électricité établie par un précédent opérateur, datée du lendemain. De même, si plusieurs attestations et photographies versées au dossier témoignent des liens tissés entre le requérant et les enfants de sa compagne, il ressort des déclarations de l’intéressé lors de son audition du 4 février 2026 qu’il n’est pas en mesure de pourvoir à leur entretien dès lors qu’il ne perçoit aucun revenu et qu’il dépend financièrement des aides sociales perçues par sa compagne. Lors de cette même audition, le requérant a également indiqué qu’il n’avait jamais travaillé depuis son arrivée en France, si ce n’est à l’occasion d’une période d’essai dans un salon de coiffure, à l’issue de laquelle il n’a pas été embauché, et qu’il n’y a aucune autre attache familiale, ses parents ainsi que ses frères et sœurs demeurant en Algérie, où il reconnaît avoir vécu durant vingt-sept ans. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de sa relation sentimentale et en l’absence de tout autre élément de nature à justifier une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, la circonstance, au demeurant non étayée par des éléments justificatifs, qu’un mariage avec sa compagne serait en préparation pour le mois de mai 2026 n’est pas de nature à faire regarder la décision contestée du préfet de la Charente comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision en litige portant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen doit, par conséquent, également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement (…) ». Conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Charente s’est fondé sur les motifs tirés de ce que sa présence en France serait récente et non prouvée, de ce qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, de ce qu’il ne prouve pas l’existence de liens personnels et familiaux sur le territoire anciens, stables et intenses et de ce qu’il ne fait pas état de circonstance humanitaire particulière. Toutefois, alors même que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 2 décembre 2020, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il justifie entretenir une relation sentimentale avec une ressortissante française au moins depuis le mois de juillet 2025, partager avec elle une vie commune effective au moins depuis le mois de septembre de cette même année et avoir noué des liens affectifs avec les quatre enfants mineurs de cette dernière. Dans ces conditions, en dépit du caractère récent de cette relation, en l’empêchant de revenir en France pendant une durée de deux ans, notamment pour rendre visite à sa compagne et aux enfants de celle-ci, la décision d’interdiction de circulation en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 6, 8 et 9 que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à son encontre. Dès lors, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 février 2026 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la seule décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Charente l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, mais pas celles du même jour par laquelle ce préfet l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Rachid Rahmani, avocate du requérant, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Charente a interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Sous réserve que la SELARL Rachid Rahmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Charente et à la SELARL Rachid Rahmani.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
K. WATON
Le greffier,
Signé
J.-P. CHANTECAILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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