Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2600104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 28 février 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation de regroupement familial pour son enfant, C… B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que sa fille mineure est dans une situation d’isolement suite au décès de son père, qu’elle est privée de son droit fondamental de mener une vie familiale normale, en raison du délai excessif de la rupture de sa vie familiale avec sa fille, et que son préjudice subi revêt un caractère irréversible ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de police n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs l’ayant conduit à prendre une décision implicite de rejet de sa demande, celle-ci est entachée d’un défaut de motivation, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions de ressources et de logement, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par décision du 9 décembre 2024, il a favorablement accueilli la demande de regroupement familial pour la fille de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2026, Mme B… se désiste des conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au profit de sa fille, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui transmettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la décision favorable du 9 décembre 2024 et que le dossier complet soit transmis à la direction territoriale de l’OFII de Paris afin que la visite médicale et les démarches consulaires puissent être initiées sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le dossier de Mme B… a été transmis à l’OFII le 16 janvier 2026.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2600103 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 janvier 2026, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- et les observations de Me Sangue qui se désiste des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante philippine, née le 29 juillet 1977, a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 27 janvier 2029. Par courrier du 28 août 2023, Mme B… a demandé au préfet de police le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, C… B…. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de six mois, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de police de sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Mme B… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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