Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 mai 2024, n° 2116330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai et le 28 septembre 2021, la société Yoopala Services, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une aide pour l’embauche de Mme A ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de l’admettre au bénéfice de cette aide ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros en application des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’Agence de services et de paiement ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice de l’aide demandée au motif que le contrat de travail produit n’avait pas été signé dans les 15 jours suivant l’embauche de l’intéressée ;
— le décret n° 2020-982 du 5 août 2020, sur lequel est fondé la décision attaquée, est lui-même illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Yoopala Services ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouniol, représentant la société Yoopala Services.
Considérant ce qui suit :
1. La société Yoopala Services a sollicité le bénéfice de l’aide à l’embauche instituée par le décret susvisé du 5 août 2020 pour le recrutement de Mme A. Par un courriel du 24 février 2021, l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté cette demande. Le 1er mars suivant, la société Yoopala Services a présenté un recours gracieux. Ce recours a été rejeté par un second courriel, du 26 mars 2021. La société Yoopala Services doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision susmentionnée du 24 février 2021, ensemble celle du 26 mars 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 5 août 2020 : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d’une aide pour l’embauche d’un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s’apprécient à la date de conclusion du contrat. / Sont éligibles à l’aide les employeurs mentionnés à l’article L. 5134-66 du code du travail établis sur tout le territoire national () / Cette aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : / 1° Le salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins trois mois ; / 2° La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 ; / 3° L’employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage () ; / 4° L’employeur ne bénéficie pas d’une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné ; / 5° L’employeur n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide ; / 6° Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide ; / 7° Le salarié est maintenu dans les effectifs de l’employeur pendant au moins trois mois à compter du premier jour d’exécution du contrat ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 1242-13 du code du travail : « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ». Aux termes de l’article L. 1245-1 du même code : « () La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
4. Pour refuser à la société Yoopala l’aide instituée par les dispositions précitées du décret du 5 août 2020 susvisé, l’ASP a opposé à la société l’inéligibilité de sa demande concernant le dossier de Mme A au motif que la date de début d’exécution du contrat précède de plus de quinze jours calendaires la date de signature du contrat. L’ASP fait valoir en défense que ce contrat était, par suite, illégal et que la société Yoopala Services ne pouvait, dès lors, bénéficier, au titre de cette embauche, de l’aide instituée par les dispositions précitées du décret du 5 août 2020 susvisé.
5. Cependant, ainsi que le soutient la société requérante, aucune des dispositions de ce décret n’a pour objet ou pour effet d’exclure du bénéfice de l’aide en cause les embauches ayant donné lieu à un contrat qui n’aurait pas été signé par le salarié à l’issue du délai fixé par les dispositions précitées de l’article L. 1242-13 du code du travail. La société est, par suite, fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de l’aide à l’embauche pour le contrat de Mme A est entachée d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de la société Yoopala Services soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’ASP de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et L. 652-6 du code de la sécurité sociale :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Yoopala Services et non compris dans les dépens et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale, exigible devant les juridictions administratives en application de l’article R. 652-26 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Agence de services et de paiement du 24 février 2021 refusant à la société Yoopala l’aide à l’embauche pour le contrat de Mme A est annulée, ensemble le rejet du recours gracieux de la société Yoopala Services.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agences de services et de paiement de réexaminer la demande d’aide à l’embauche de la société Yoopala Services pour le recrutement de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Agence de services et de paiement versera à la société Yoopala Services une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Yoopala Services et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-982 du 5 août 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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