Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2107069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 7 juillet 2022,
M. A B, représenté par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de
Marcq-en-Barœul lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif déclarant non réalisable l’opération consistant en l’édification d’une construction d’une maison individuelle à usage d’habitation, située 50 rue de la Petite Hollande sur le territoire communal, sur les parcelles cadastrées BE 259 et BE 445, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux à l’encontre de cet arrêté a été implicitement rejeté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marcq-en-Barœul de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de commune de Marcq-en-Barœul le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Marcq-en-Barœul conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen soulevé n’est pas fondé ;
— au titre de la substitution de motifs, l’arrêté attaqué pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions de la section II « dispositions relatives aux conditions d’accès », du Titre 3, du Livre I, du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole européenne de Lille (MEL) aux termes desquelles « aucune manœuvre particulière des véhicules sur la voie nouvelle ou existante ouverte à la circulation ne doit être nécessaire pour accéder à l’unité foncière ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Carpentier du Cabinet Fidal, représentant M. B.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
2 novembre 2022.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de deux parcelles contiguës cadastrées BE 259 et BE 445, situées 50 rue de la petite Hollande à Marcq-en-Barœul. Il a sollicité le 19 février 2021, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de l’édification d’une maison individuelle d’une emprise de 210 m² avec accès par le boulevard Clémenceau. Par une décision du 13 avril 2021, le maire de cette commune a délivré un certificat d’urbanisme négatif déclarant que l’opération projetée n’était pas réalisable. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme :
« Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. « . Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ".
3. Il appartient à l’autorité compétente, saisie d’une demande présentée sur le fondement du b) de l’article L. 410-1, de délivrer un certificat d’urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l’opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le maire de la commune de
Marcq-en-Barœul, se fondant sur l’avis négatif du gestionnaire de la voirie, a considéré que le projet, objet du certificat d’urbanisme litigieux était de nature à porter atteinte à la sécurité et de ce fait n’était pas réalisable, au motif qu’il impliquait la création d’un nouvel accès sur le boulevard Clémenceau alors qu’il convenait d’éviter des zones de conflit sur cette voie qui est l’une des artères principales de la commune et qu’elle supporte un trafic important.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sont situées en bordure du boulevard Clémenceau, dont elles sont successivement séparées par une bande de terre végétalisée, un large trottoir, une bande de stationnement latéral et une piste cyclable. Elles sont également situées à proximité d’une intersection formée par la rue du Clerc. Le boulevard Clémenceau est fréquenté par 13 000 à 30 000 véhicules par jour et figure parmi les axes les plus fréquentés de la commune selon les données de la moyenne du trafic journalier fournies par la Métropole Européenne de Lille, extraites de l’outil cartographique MELMAP PRO. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction se situe en aval d’un feu tricolore permettant la régulation de la circulation de ce trafic important dans un secteur où la circulation est limitée à 50 km/h, sur une portion de voirie rectiligne, en sens unique de circulation sur deux voies séparées des deux voies en sens inverse de circulation par un terre-plein central. La très faible importance du trafic s’insérant depuis la rue du Clerc, au demeurant régulée elle aussi par des feux tricolores, ne permet pas davantage d’établir la dangerosité de cet axe de circulation. En outre, le projet de construction portant sur une maison individuelle, l’accès à la parcelle par un véhicule, à supposer même qu’il impliquerait des manœuvres, ne peut être regardé comme aggravant à lui seul le risque pour la sécurité de la circulation publique sur un secteur qui, sur cette portion de voirie, n’est pas particulièrement accidentogène. Par suite, en délivrant un certificat d’urbanisme négatif au motif que la création d’un nouvel accès au terrain d’assiette du projet par le boulevard Clémenceau porterait atteinte à la sécurité de la circulation publique, le maire de Marcq-en-Barœul a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de la section II « dispositions relatives aux conditions d’accès », du Titre 3, du Livre I, du règlement du (PLUi) de la (MEL) :
« L’accès correspond au lieu de raccordement entre une propriété riveraine d’une voie ouverte à la circulation et ladite voie. Il se définit par l’interface circulée par des véhicules ou des modes doux entre l’unité foncière et cette voie. () Aucune manœuvre particulière des véhicules sur la voie nouvelle ou existante ouverte à la circulation ne doit être nécessaire pour accéder à l’unité foncière ».
7. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Il résulte de l’instruction que le certificat présente un plan parcellaire foncier de division figurant une « hypothèse d’implantation d’une construction d’une emprise de 210 m² » et un accès au terrain à bâtir d’une largeur de quatre mètres dont il est encore mentionné qu’il pourrait « être déplacé sur la façade ». Ainsi qu’il a été dit au point 6, en se bornant à soutenir que l’accès à la parcelle doit se faire à angle droit par rapport au boulevard Clémenceau et qu’aucune aire de retournement n’a été prévue sur le terrain d’assiette du projet et, alors que le projet ne présente pas de précision particulière sur ce point, la commune de Marcq-en-Barœul n’établit pas que des manœuvres seraient induites par la configuration des lieux, ni que des manœuvres particulières seraient nécessaires ou même distinctes de celles induites par le stationnement latéral existant.
Par suite, le nouveau motif opposé à la demande de certificat d’urbanisme invoqué par la commune de Marcq-en-Barœul en défense n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Marcq-en-Barœul lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite de son recours gracieux formé le 6 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation par une décision juridictionnelle d’un certificat d’urbanisme négatif ne
rend pas le demandeur titulaire d’un certificat d’urbanisme positif et ne crée aucun droit à son profit. Dès lors, le présent jugement, qui annule la décision du 13 avril 2021, implique seulement que le maire de la commune de Marcq-en-Barœul statue à nouveau sur la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Marcq-en-Barœul de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
11. M. B n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par la commune de Marcq-en-Barœul sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Marcq-en-Barœul a délivré à M. B un certificat d’urbanisme négatif et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 mai 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marcq-en-Barœul de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme opérationnel de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marcq-en-Barœul versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de
Marcq-en-Barœul.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107069
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