Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2308897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme C E ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— il remplit toutes les conditions pour l’octroi du regroupement familial ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 2 mars 1979 en Tunisie, a déposé, le 10 novembre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C E. Cette demande a été rejetée par une décision de la préfète du Rhône le 2 août 2023, dont le requérant demande l’annulation.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme G F, adjointe à la chef de bureau des examens spécialisés de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation accordée le 31 juillet 2023, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H B, par la préfète du Rhône, publiée au recueil des actes administratifs spécial le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. ".
4. Pour rejeter la demande du requérant, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que ce logement de M. D ne pouvait être considéré comme normal pour une famille comparable dès lors qu’il ne comportait que deux chambres. Cependant, dès lors qu’il ne peut légalement être imposé une condition supplémentaire relative à la répartition des enfants dans les chambres du logement, non prévue par la réglementation, la préfète du Rhône, en opposant ce motif à M. D, a commis une erreur de droit.
5. Toutefois, la préfète du Rhône s’est également fondée, pour refuser le regroupement familial sollicité, sur la circonstance que la superficie du logement de M. D était insuffisante pour accueillir ses quatre enfants nés d’une précédente union, ainsi que son épouse, au regard des dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, en vertu d’un jugement de divorce rendu le 19 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, M. D exerçait conjointement avec son ex-épouse, l’autorité parentale sur ses trois enfants mineurs, nés les 18 avril 2007 et 22 juin 2011, qu’il accueillait un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires depuis qu’il disposait d’un logement. En outre, si son fils ainé, né le 24 février 2005 était désormais majeur à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifie pas que celui-ci, qui fait l’objet d’un placement judiciaire dans un appartement éducatif, n’était plus accueilli à son domicile par sa seule attestation et celle de son fils aux termes desquelles celui-ci ne verrait son père qu’en journée, une ou deux fois par mois, et en l’absence de toute précision sur les modalités de ce placement judiciaire. Ainsi, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en comptabilisant parmi les personnes susceptibles de résider dans le logement, outre son épouse, le fils majeur de M. D, ainsi que ses trois enfants mineurs. Par suite, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a considéré que le logement de M. D, d’une superficie habitable de 57,1 m², n’était pas suffisant pour accueillir deux adultes et ses quatre enfants et qu’il ne remplissait pas la condition de normalité prévue au 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce seul motif justifiait légalement le refus opposé à M. D.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. D et de Mme E, ressortissante tunisienne, est intervenu le 5 mai 2022 et présentait ainsi un caractère très récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu notamment du délai écoulé entre le mariage et la première demande de regroupement familial et en l’absence d’éléments sur l’intensité de la vie privée et familiale entre le requérant et son épouse, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au regard des motifs de son refus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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