Annulation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 31 oct. 2024, n° 2203851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 13 mai 2022 sous le numéro 2202006, Mme F B, représentée par Me Berbra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la directrice de l’enfance et de la famille du département de la Seine-Maritime, par délégation du président du conseil départemental, lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de rétablir son agrément ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
* le dossier administratif qu’elle a été mise à même de consulter était vide ;
* le caractère paritaire de la composition de la commission consultative paritaire départementale n’a pas été respecté ;
* la décision ne lui a pas été transmise sans délai, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— les faits ont été appréciés incorrectement, entachant la décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Maritime fait valoir que :
— l’agrément de Mme B a été rétabli par une décision du 13 juin 2022 de sorte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait d’agrément sont devenues sans objet ;
— les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
II/ Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2203851 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 23 janvier 2023 et le 4 avril 2023, Mme F B, représentée par Me Berbra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l’Institut Départemental de l’Enfance de la Famille et du Handicap pour l’Insertion (IDEFHI), par délégation du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq mois, assortie d’un sursis d’un mois ;
2°) d’annuler « la mutation de janvier 2023 comme caractérisant une double sanction disciplinaire » ;
3°) d’enjoindre à l’IDEFHI de reconstituer sa carrière entre le 31 mars 2022 et la date de mise à disposition du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’IDEFHI à lui verser la somme totale de 16 806,56 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l’IDEFHI la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la sanction a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de consultation de la commission consultative paritaire
— le dossier administratif auquel elle a eu accès était incomplet ;
— elle n’a pas été mise à même de bénéficier d’une assistance, lors de l’entretien du 20 juillet 2022 ;
— les faits ont été appréciés incorrectement, entachant la sanction d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a fait l’objet d’une mutation à Dieppe, en janvier 2023, caractérisant une double sanction ;
— elle a subi des préjudices se décomposant comme suit :
* 14 806,56 euros au titre des pertes de salaires et d’indemnités entre le 1er avril 2022 et le dépôt de la requête ;
* 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistré le 25 novembre 2022, le 21 mars 2023 et le 24 avril 2023, l’IDEFHI conclut au rejet de la requête.
L’IDEFHI fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante et dirigées contre la sanction du 26 juillet 2022 sont infondés ;
— en l’absence d’illégalité fautive, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— la décision de mutation de janvier 2023 n’existe pas.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Mme D, représentant le département de la Seine-Maritime ;
— les observations de Mme G, pour l’IDEFHI.
Considérant ce qui suit :
1. Assistante familiale recrutée au sein de l’Institut Départemental de l’Enfance de la Famille et du Handicap pour l’Insertion (IDEFHI), Mme F B exerçait ses fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2021. Le 17 novembre 2021, elle a signalé à sa hiérarchie une crise de violence de l’enfant C, dont elle avait la charge et a demandé le retrait de cette prise en charge. Aux fins d’établir les faits, Mme B a fait visionner à sa responsable hiérarchique une vidéo de l’enfant supposément en train de commettre des actes de violence. L’IDEFHI ayant estimé que cette vidéo correspondait à une mise en scène a ouvert une procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre de Mme B, qui a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2021. Réunie le 25 février 2022, la commission consultative paritaire (CCP) a émis un avis favorable à une suspension temporaire des fonctions et a émis une préconisation tendant à ce qu’un accompagnement psychologique de Mme B et des membres de sa famille, soit mis en place. Le 15 mars 2022, après avis de la commission consultative paritaire départementale (CCPD), le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a décidé de procéder au retrait d’agrément d’assistante familiale de Mme B. L’intéressée a formé, le 3 mai 2022, un recours gracieux contre cette décision. Le 23 mars 2022, la directrice générale de l’IDEFHI a pris une décision de licenciement de l’agent, pour retrait d’agrément, avec effet au 31 mars 2022. Mme B a formé un recours contentieux contre cette décision auprès du tribunal de céans. Le 13 juin 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, sur recours gracieux de Mme B, a rétabli son agrément d’assistante maternelle. Dans ce contexte, Mme B a été convoquée à un entretien, fixé au 20 juillet 2022, en vue de sa réintégration. Par une décision en date du 22 juillet 2022, la directrice générale de l’IDEFHI a retiré sa décision de licenciement pour défaut d’agrément prononcée le 23 mars 2022. Mme B s’est désistée de ses conclusions à fin d’annulation de cette décision de licenciement par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Rouen. Le 26 juillet 2022, la directrice générale de l’IDEFHI a décidé de reprendre la procédure disciplinaire ouverte dans les conditions précitées et a prononcé à l’encontre de Mme B une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de cinq mois, assortie d’un sursis d’une durée d’un mois. Par les présentes instances, Mme B demande l’annulation de la décision du 15 mars 2022 prononçant son retrait d’agrément, l’annulation de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions édictée le 26 juillet 2022, l’annulation de « la mutation de janvier 2023 comme caractérisant une double sanction disciplinaire » et la condamnation de l’IDEFHI à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Au cas d’espèce, par une décision en date du 15 mars 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme B. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, le 3 mai 2022. Par une décision en date du 13 juin 2022 prise sur examen de ce recours gracieux, le président du conseil départemental a retiré la décision du 15 mars 2022 et a rétabli l’agrément d’assistante familiale de Mme B. Ce retrait est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Ainsi, eu égard au caractère rétroactif attaché au retrait d’un acte administratif unilatéral et en application des principes cités au point précédent, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin d’injonction dirigées contre la décision de retrait d’agrément du 15 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la « décision de mutation de janvier 2023 » :
5. Se prévalant d’un courrier électronique de l’IDEFHI en date du 18 janvier 2023, Mme B fait valoir qu’une décision de mutation d’office au sein du service territorial d’accueil de Dieppe a été prise à son encontre, en sus de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions, une telle édiction caractérisant, selon elle, une double sanction méconnaissant le principe du non bis in idem. Toutefois, d’une part, le courrier électronique précité, versé aux débats par la requérante, se borne à rappeler, en réponse à une demande de rendez-vous de l’agent aux fins de « réévaluation de sa situation administrative », qu’une procédure contentieuse est en cours. Ce courrier ne saurait, dès lors, caractériser une décision. D’autre part, si, dans le cadre de la réintégration de l’agent, mise en œuvre après le retrait, par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, de la décision de retrait d’agrément d’assistante familiale de Mme B, la directrice générale de l’IDEFHI a décidé, le 22 juillet 2022, d’affecter l’intéressée au sein du service territorial dieppois, cette décision d’affectation, prise dans l’intérêt du service, n’est pas constitutive d’une sanction. Il s’ensuit que l’invocation, à l’encontre de cette décision, de la méconnaissance du principe du non bis in idem ne peut qu’être écartée comme inopérante. Les conclusions à fin d’annulation formées par Mme B et dirigées contre la décision de la directrice générale de l’IDEFHI l’affectant au service territorial de Dieppe, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière : " () III. – La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : () 3° Les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ; () ".
7. Mme B fait valoir que la sanction litigieuse du 26 juillet 2022 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, la directrice générale de l’IDEFHI s’étant, selon elle, sciemment dispensée de consulter la CCP avant son édiction. Il ressort toutefois des éléments versés aux débats, et des termes mêmes de la sanction en litige, que celle-ci est fondée sur les mêmes faits que ceux ayant motivé l’ouverture de la procédure disciplinaire et la soumission à la CCP, le 25 février 2022, d’un projet de sanction du quatrième groupe, à savoir, un licenciement pour faute grave. Dans ces conditions, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions infligée n’avait pas à être précédée d’une nouvelle saisine de la CCP.
8. En deuxième lieu, Mme B fait valoir, sans se prévaloir d’aucun texte, que la consultation pour avis de la CCP devait nécessairement intervenir postérieurement à l’entretien disciplinaire. Une telle obligation procédurale, prévue par l’article 44-1 du décret du 6 février 1991 précité, ne s’applique toutefois qu’aux agents contractuels investis de mandats syndicaux, catégorie dont la requérante ne relève pas.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 40 du décret n° 91-155 susvisé : « () L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. ».
10. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
11. Si Mme B se plaint, tout d’abord, de ne pas avoir eu accès à l’intégralité de son dossier et « à tous les documents annexes », elle ne spécifie pas quels étaient ces éléments manquants. Elle n’établit pas davantage avoir demandé, en vain, à l’autorité administrative, communication d’éléments versés à la procédure disciplinaire. En outre, le courrier électronique du 11 avril 2022 dont elle se prévaut, n’a pas trait à la procédure disciplinaire mais à la procédure de retrait d’agrément ouverte par le conseil départemental de la Seine-Maritime. Enfin, il ressort des éléments versés aux débats par l’IDEFHI que les éléments relatifs à la procédure disciplinaire, en particulier le rapport du 24 novembre 2021, le rapport introductif du 14 décembre 2021, le compte rendu d’entretien préalable, ainsi que l’intégralité de son dossier administratif depuis son entrée en fonctions, lui ont été transmis, le 10 décembre 2021 et le 22 décembre 2021. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être tenu pour établi que l’intéressée n’a pas disposé de l’ensemble des éléments utiles à sa défense. La première branche du moyen doit, dès lors, être écartée.
12. Mme B fait valoir, d’autre part, que la sanction litigieuse a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister, en vue de l’entretien du 20 juillet 2022. Toutefois, cet entretien ne constituait pas un entretien disciplinaire, au sens des dispositions de l’article 40 du décret n° 91-155 susvisé, mais un entretien en vue d’examiner les modalités de réintégration de l’agent, dans le prolongement du retrait, opéré le 13 juin 2022, par le président du conseil départemental, de la décision de retrait d’agrément du 15 mars 2022 et de la décision envisagée par l’IDEFHI, de procéder subséquemment au retrait du licenciement prononcé le 15 mars 2022. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’informée de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, Mme B a indiqué, dans un courrier électronique du 18 décembre 2021, qu’elle se présenterait à l’entretien préalable au licenciement organisé dans le cadre de la procédure disciplinaire initiale, accompagnée d’un représentant syndical, M. E. Dans ces conditions, la seconde branche du moyen doit être écartée.
13. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. () L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. ».
14. D’autre part, aux termes de l’article 39-2 du décret n° 91-155 susvisé : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». Aux termes de l’article 39 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ".
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Mme B fait valoir que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq mois, assortie d’un sursis d’une durée d’un mois, prononcée à son encontre repose sur des griefs dont la matérialité n’est pas établie. La requérante soutient, en outre, que la sévérité de cette sanction est telle qu’elle présente un caractère disproportionné.
17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la vidéo filmée le 17 novembre 2021 par Mme B elle-même, et versée aux débats par l’IDEFHI, que l’intéressée a fait preuve d’un comportement gravement inadapté à l’égard du jeune C A, dont elle avait la garde, tirant profit d’une crise nerveuse de cet enfant âgé de dix ans, pour l’inciter à frapper son mari, partie agissante dans cette entreprise, et, ainsi, mettre en scène la violence de l’enfant dans le but de solliciter de l’IDEFHI la fin de sa prise en charge. La vidéo précitée met en évidence les réticences du jeune C A à porter des coups au mari de l’agent et son incompréhension face à une telle demande, au point que le mari de Mme B se trouve contraint de solliciter à plusieurs reprises l’enfant afin qu’il se résolve à le frapper. Ces circonstances caractérisent l’exercice d’une manipulation et d’une pression psychologique sur l’enfant, exercées conjointement par l’agent et son époux, chargés de sa protection, aux fins de lui faire commettre un acte répréhensible. Alors que les enfants placés en famille d’accueil par l’IDEFHI au titre de la protection de l’enfance présentent de graves carences affectives ou des troubles du comportement résultant de maltraitance, un tel comportement révèle une totale méconnaissance, par Mme B, des exigences déontologiques les plus élémentaires attachées à sa mission, laquelle consiste, au premier chef, à assurer la protection et le bien-être des enfants qui lui sont confiés. La circonstance dont se prévaut la requérante, que l’enfant C, dont elle avait la charge, était particulièrement difficile au plan comportemental, ne saurait exonérer Mme B des manquements relevés, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles elle a assumé la prise en charge de cet enfant auraient été rendues anormalement difficiles, au regard des contraintes inhérentes aux fonctions d’assistante familiale chargée d’accueillir des mineurs confiés au titre de la protection de l’enfance. Il en va de même des « alertes » que Mme B aurait adressé à l’IDEFHI au sujet du comportement violent du jeune C, « alertes » dont l’existence même n’est, au demeurant, pas démontrée. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent d’établir la matérialité des faits reprochés à la requérante, qui présentent, à l’évidence, un caractère fautif.
18. Eu égard à la nature des faits, à leur particulière gravité, à la méconnaissance qu’ils traduisent des responsabilités et des obligations déontologiques propres à sa fonction, et alors même qu’il est constant que Mme B ne présente pas d’antécédents disciplinaires ou judiciaires, toutes les sanctions moins sévères susceptibles d’être infligées à l’intéressée, en application des articles 39 et 39-2 du décret n° 91-155 susvisé, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par l’intéressée. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de cinq mois, assortie d’un sursis d’un mois, prise à son encontre, présente un caractère disproportionné.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme B et dirigées contre la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l’IDEFHI lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq mois, assortie d’un sursis d’un mois, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 6 à n° 19, que la sanction prononcée à l’encontre de Mme B n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par l’intéressée sur le fondement de l’illégalité fautive, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’IDEFHI, qui n’a pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B dirigées contre le département de la Seine-Maritime.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2202006 de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2202006 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2203851 de Mme B sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au Département de la Seine-Maritime et à l’Institut Départemental de l’Enfance de la Famille et du Handicap pour l’Insertion.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVETLa présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2202006 ; 2203851
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