Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 2 mai 2025, n° 2429598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 12 mars 2025, M. C A, représenté par Me Nicoli, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 née du silence gardé par la maire de Paris sur son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 176,52 euros ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il était sans activité entre le 11 octobre 2022 et le 29 septembre 2023 ;
— en application de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, il convenait de se rapporter aux bénéfices non commerciaux perçus au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 25 juin 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 176,52 euros au titre de la période comprise entre les mois de mars à août 2023. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 19 août 2024, notifié le 21, auprès de la maire de Paris pour contester cet indu. Par une décision implicite née le 21 octobre 2024, celle-ci a rejeté son recours. M. A demande l’annulation de cette décision du 21 octobre 2024.
Sur la contestation de l’indu :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne (), dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () » Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient () » Toutefois, aux termes de l’article R. 262-12 du code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu () : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () ». Aux termes de l’article R. 262-13 : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi (), lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine () » Enfin, aux termes de l’article R. 262-19 : « () les bénéfices non commerciaux s’entendent des () bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité () ».
4. Aux termes de l’article R. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. »
5. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu’il s’agit de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l’intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active.
6. Il est constant que M. A a exercé une activité libérale en qualité d’avocat d’abord entre le 14 septembre 2021 et le 11 octobre 2022 puis depuis le 26 septembre 2023. Il résulte du bilan établi le 10 décembre 2022 par son expert-comptable, qu’elle lui a permis de dégager des bénéfices non commerciaux entre le 1er janvier 2022 et le 11 octobre 2022 pour un montant total de 31 701 euros. M. A n’ayant pas exercé son activité pendant une année complète en 2022, il appartenait en principe à la maire de Paris, en application des dispositions précitées de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, de se référer aux bénéfices non commerciaux qu’il avait perçus au titre de l’année précédente, soit 2021, pour évaluer l’étendue de ses droits à RSA durant l’année 2023. Toutefois, l’intéressé n’avait débuté son activité libérale que le 14 septembre 2021, soit seulement trois mois et demi avant la clôture de l’exercice 2021, de sorte que les éventuels bénéfices perçus au titre de cette période s’avèrent peu représentatifs des ressources qu’il a pu dégager à partir de cette activité jusqu’à son interruption. Dans ces circonstances particulières, il était possible à la maire de Paris, sur le fondement de l’article R. 262-23 du même code, de déroger à ce principe afin de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par M. A et d’évaluer ceux-ci par référence aux bénéfices non commerciaux qu’il a dégagés en 2022, une fois rapportés sur une période dix mois, c’est-à-dire en les fixant à la somme mensuelle de 3 170,10 euros. Celle-ci étant supérieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code, c’est à bon droit que la maire de Paris en a tiré les conséquences en remettant en cause le droit à RSA de l’intéressé au titre des mois de mars à août 2023 et en confirmant l’indu qui lui avait été notifié à ce titre. Par suite, les moyens invoqués par le requérant ne peuvent qu’être écartés comme étant infondés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision de la maire de Paris du 21 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2429598/6-1
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