Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2514358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai, 6 juin et 6 octobre 2025, M. A… E…, représenté par Me Cardot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée du défaut d’exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Cardot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 15 avril 1989, soutient être entré en France au mois de juillet 2016. Il a présenté le 12 mars 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant qui invoque la violation des droits de la défense doit être regardé comme se prévalant du principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. B…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu’en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s’il l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a méconnu les droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité pakistanaise du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2016, en tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées, alors, au demeurant, que le préfet de police fait valoir que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 novembre 2022 qu’il n’a pas exécutée. D’autre part, M. B… établit avoir exercé une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment depuis le mois de mars 2021 et se prévaut d’un contrat à durée indéterminée qu’il a conclu pour un poste d’électricien en septembre 2024, soit six mois avant l’arrêté attaqué. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant à charge en France et il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En sixième lieu, il est constant que M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du même code doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 de CESEDA et dans ce cadre a analysé la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et s’il justifiait de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer même opérant, doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle, qui, ainsi qu’il a été dit, ne présente pas de caractère particulièrement significatif. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué.
En neuvième lieu, si M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 14 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, après avoir visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, sur la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 16 novembre 2022 et qu’il s’est soustrait à cette mesure et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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