Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2402232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 20 mai 2025, la société Engie Pv Puy de la Bessade, représentée par Me Gelas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Corrèze a tacitement refusé ses demandes de permis de construire un parc photovoltaïque au sol d’une puissance de 10,2 MWc et ses annexes aux lieux-dits « Le Gril » à Égletons et « Puy de la Bessade » à Darnets, ensemble la décision tacite de rejet de son recours hiérarchique de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer les permis de construire sollicités, et à titre subsidiaire, de prendre une décision sur ses demandes de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées notamment en droit, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations du public avec l’administration ;
- le préfet ne pouvait s’estimer lié par l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui n’est pas un avis conforme ; les décisions sont entachées d’erreur de droit en ce que la réglementation ne conditionne pas les autorisations de construire des centrales photovoltaïques à leur implantation sur des sites déjà artificialisés et d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que le projet ne compromet pas la qualité des sols ni ne remet en cause les filières amont et aval de la production forestière ;
- le préfet ne saurait remettre en cause la pertinence du zonage par le moyen de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Braille, représentant la société Engie PV Puy de la Bessade.
Considérant ce qui suit :
1. La société Engie PV Puy de la Bessade a déposé les 3 et 6 mars 2023, deux demandes de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d’une surface totale clôturée de 10,61 hectares et d’une puissance de 10,2 MWc, aux lieux-dits « Le Gril » sur la commune d’Égletons et « Puy de la Bessade » sur la commune de Darnets. Par deux arrêtés du 13 juillet 2023 et du 10 septembre 2024, le préfet de la Corrèze a d’une part accordé une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales protégées et de leurs habitats, et d’autre part autorisé le défrichement des parcelles assiette du projet. Par délibérations des 21 juin 2024 et 12 juillet 2024, les deux communes d’implantation ont donné leur accord de principe sur la réalisation de ce projet. Une enquête publique s’est déroulée du 11 juin au 11 juillet 2024 à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a délivré un avis favorable, assorti de deux recommandations. Suite à la réception de cet avis le 8 août 2024, le préfet de la Corrèze a informé le porteur de projet qu’à défaut d’une décision expresse dans un délai de deux mois, il serait titulaire d’une décision implicite de rejet de ses demandes de permis de construire. Par lettres du 26 novembre 2024, la société requérante a, d’une part, demandé au préfet de la Corrèze la communication des motifs des rejets implicites de ses demandes et d’autre part, a formé auprès de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques un recours hiérarchique contre ces mêmes refus. En l’absence de réponse de ces deux autorités, la requérante demande au tribunal d’annuler les deux décisions implicites de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet implicite de ses demandes de permis de construire intervenu le 9 octobre 2024, le conseil de la société requérante a saisi par lettre du 26 novembre 2024 le préfet de la Corrèze d’une demande de communication des motifs de ces deux refus. Il a par la suite introduit un recours contre ces décisions implicites de refus, enregistré au greffe du tribunal le 2 décembre 2024. Par une décision du 18 décembre 2024, le préfet de la Corrèze a confirmé les décisions implicites de rejet en indiquant qu’ils étaient basés principalement sur l’avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 22 février 2024 dès lors que les permis de construire ne répondaient pas à la limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et que le défrichement envisagé entrainera une perturbation du sol, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe juridique ne soient cités ou visés à l’appui de ces motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. / (…) / Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze a sollicité l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) alors qu’il n’y était pas tenu. Cet avis du 22 février 2024 est défavorable au projet en ce que les permis de construire refusés ne répondaient pas aux attentes de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, d’autant que la politique publique concernant le développement des énergies renouvelables demande de privilégier les sites déjà dégradés ou artificialisés. En outre, toujours selon cet avis, les parcelles défrichées entraineront une perturbation du sol qui perdra toute sa qualité pour une production forestière et dont les compensations prévues ne remplaceront ni la perte immédiate ni l’impact négatif pour les filières en amont et en aval. Le préfet de la Corrèze, en relevant dans sa lettre que « le rejet est principalement basé sur l’avis défavorable de la Cdpenaf », doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de cet avis. Toutefois, en classant le secteur dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet en zone AUph du plan local d’urbanisme intercommunal, réservé spécifiquement aux installations photovoltaïques, la communauté de communes a entendu faire de son urbanisation une priorité. Si le terrain d’assiette du projet est recouvert de résineux destinés à l’exploitation forestière, il n’a donc pas vocation à demeurer réservé à cet usage durant le temps d’exploitation du futur parc photovoltaïque prévue pour trente-cinq ans. Dans ces conditions, dès lors que le terrain du projet se situe dans une zone à urbaniser du PLUi, sur laquelle la CDPENAF dans son avis du 19 septembre 2019 sur ce même plan n’avait formulé aucune observation, le préfet de la Corrèze, qui de surcroit n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue, n’était pas tenu par l’avis de la CDPENAF qui n’est pas un avis conforme.
7. Le préfet de la Corrèze soutient que le projet litigieux est implanté dans une vaste zone naturelle et forestière et non dans un site déjà dégradé ou artificialisé ainsi que le recommande notamment la circulaire du 18 décembre 2009 du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol ainsi que le guide de l’instruction de 2020 des demandes d’autorisation d’urbanisme pour les centrales solaires au sol. Toutefois, ces deux documents qui formulent de simples recommandations dont celle de privilégier les sites déjà dégradés, ne présentent aucune valeur réglementaire et ne sont dès lors pas opposables. En outre, alors que la société requérante fait valoir, sans être contredite, qu’elle a recherché en priorité mais sans succès des sites dégradés et anthropisés, en très faible nombre dans le département de la Corrèze, le préfet n’apporte aucun élément ni de précision géographique sur d’éventuels sites susceptibles de répondre aux deux critères de dégradation ou d’artificialisation ainsi qu’à une superficie proche ou identique de celle de l’assiette du projet. Dès lors, la réglementation en vigueur ne s’oppose pas à l’implantation d’équipements de production d’énergie renouvelable dans la zone AUph prévue par le PLUi et dont la vocation est de prévoir ce type spécifique d’installation.
8. Le préfet soutient également que le défrichement envisagé entrainera une perturbation du sol qui perdra toute sa qualité de production forestière à l’issue de l’exploitation du parc et que les compensations envisagées ne remplaceront pas la perte immédiate ni l’impact négatif pour les filières amont et aval au regard de la perte de production. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un mois avant son refus opposé aux demandes de permis de construire, le préfet de la Corrèze a autorisé par arrêté du 10 septembre 2024, la société requérante à procéder au défrichement des parcelles supports du projet pour une surface totale de 15 hectares 95 ares et 49 centiares et validé les compensations forestières proposées par la requérante consistant en un reboisement d’une surface de 43,23 hectares, soit 2,55 fois la surface défrichée autorisée. Il ressort en outre de l’étude d’impact que des dispositifs hydrologiques sont prévus consistant en des micro-barrages, des noues et des revers d’eau, en particulier dans les secteurs de plus forte pente afin de limiter les ravinements au sein des parcs et donc l’érosion des sols et l’entrainement des sédiments. Enfin, il n’est pas contesté que les bois présents sur les terrains d’assiette du projet, exclusivement destinés à alimenter la filière bois locale dans le cadre d’exploitations privées, feront à courte ou moyenne échéance l’objet de coupes définitives ou d’une première d’éclaircie et représentent 0,0066% de la surface forestière exploitée dans le département de la Corrèze. Ainsi et contrairement à ce que soutient le préfet de la Corrèze par des considérations générales, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que le projet en litige, qui occupe une faible superficie de la surface totale du secteur forestier du département de la Corrèze, compromettrait définitivement la qualité des sols à l’issue de l’exploitation du parc ni ne remettrait en cause les filières amont et aval de la production forestière.
9. En dernier lieu, pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société requérante, le préfet de la Corrèze soutient d’une part que si le lieu d’implantation du projet se situe en zone AUph, les communes concernées sont situées en zone montagne, et d’autre part, que l’Etat dans son avis du 8 octobre 2019 sur le projet de PLUi s’agissant des zones dédiées à la production d’énergie photovoltaïques au sol, avait demandé que leur impact sur l’environnement et la justification de leur emplacement soient précisés. Ce faisant, pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Engie PV Puy de la Bessade, le préfet de la Corrèze doit être regardé comme ayant retenu un motif tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières.
10. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
11. En l’espèce, et à supposer même que le préfet de la Corrèze ait considéré que le document d’urbanisme était entaché d’illégalité, et ait entendu dans sa décision exciper de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal, il aurait dû examiner la demande de permis de construire de la société requérante au regard des dispositions pertinentes du document d’urbanisme immédiatement antérieur ou, en cas d’illégalité dont la nature ferait obstacle à ce que celui-ci soit appliqué, au document encore antérieur ou, à défaut, au règlement national d’urbanisme, après avoir écarté le règlement comme illégal. Toutefois, le préfet de la Corrèze n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant de démontrer que les permis de construire contestés méconnaîtrait ainsi les dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur du fait de l’illégalité alléguée de ce zonage. En tout état de cause, le préfet précise que la dérogation aux principes d’urbanisation applicables en zone montagne a fait l’objet d’un avis favorable sous réserve, de la commission de la nature, des paysages et des sites. Dès lors, il ne peut pas utilement se prévaloir d’une telle exception d’illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les refus implicites des permis de permis de construire doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». En outre, l’article L. 600-4-1 de ce code précise que : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ».
14. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
15. Il s’ensuit que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt. Le présent jugement annule les refus de permis de construire opposés à la société Engie PV Puy de la Bessade, après avoir censuré les motifs énoncés par l’autorité compétente dans ses décisions. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions annulées interdisent de prescrire la délivrance de ces permis pour un motif non relevé par le préfet de la Corrèze, ni davantage que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze de délivrer les autorisations d’urbanisme sollicitées par la société requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Engie PV Puy de la Bessade et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les décisions par lesquelles le préfet de la Corrèze a implicitement rejeté les demandes de permis de construire un parc photovoltaïque au sol sur les communes d’Egletons et de Darnets présentées par la société Engie PV Puy de la Bessade sont annulées ainsi que la décision implicite de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche portant rejet de son recours hiérarchique.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à la société Engie PV Puy de la Bessade les permis de construire sollicités dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’État versera à la société requérante une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à la société Engie PV Puy de la Bessade et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
A…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Courrier ·
- Aliénation ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Terme ·
- Contrôle ·
- Restaurant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Consultation ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Stade
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Effacement ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Profession libérale ·
- Titre ·
- Mentions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Préjudice personnel ·
- Ayant-droit ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Corse
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Santé ·
- Chirurgie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.