Rejet 17 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mai 2025, n° 2506804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. D B demande au juge des référés :
1°) d'« annuler la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne portant placement administratif à l’encontre de A B car fait frauduleusement à l’insu de son père sans l’en informer à aucun moment (alors qu’il n’a signé aucun document) avec un individu qui s’est frauduleusement présenté comme étant son père (en usurpant son identité) » ;
2°) d’ « ordonner au président du conseil départemental du Val-de-Marne de restituer immédiatement A B à son père D B ».
Il soulève les moyens suivants :
« Monsieur A B est actuellement placé administrativement sur décision du président du conseil départemental du Val de Marne, placement administratif fait frauduleusement à l’insu de moi son père sans m’en informer à aucun moment alors que je n’ai signé aucun document et que je n’ai jamais résidé dans le Val de Marne. / Ce placement administratif ayant été prononcé frauduleusement par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à l’insu de moi son père sans m’en informer à aucun moment jusqu’à présent (alors que j’ai signé aucun document) et avec un individu qui s’est fait frauduleusement passé pour son père (en usurpant mon identité), je vous saisis en référé-liberté car cette décision faite frauduleusement à l’insu de moi son père porte une grave atteinte à deux des libertés fondamentales de mon fils A B (liberté d’aller et venir: articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789; droit de mener une vie familiale normale: article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), il y a donc urgence à agir car il s’agit d’un mineur de 7 ans ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant excèdent manifestement la compétence du juge des référés. En outre, le requérant – qui produit une copie de son passeport, un extrait d’acte de naissance de son fils, la main-levée de son hospitalisation sans consentement et une copie de sa plainte pour les violences dont il aurait fait l’objet des forces de police à l’occasion d’une perquisition de son domicile – ne fournit aucune pièce, ni aucune explication circonstanciée, sur l’existence même d’une décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne portant « placement administratif » de son fils, ni sur la date, la durée et les conditions de ce placement, alors que l’autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures en assistance éducative décidées par le juge des enfants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. B – qui présente le même objet qu’une requête présentée devant le juge du fond et deux autres requêtes en référé-liberté qui ont toutes rejetées dans le cours de l’année judiciaire par des ordonnances du 13 janvier 2025 (n° 2410653), du
26 novembre 2024 (n° 2414539) et du 20 novembre 2024 (n° 2412687), ordonnances motivées notamment par l’incompétence manifeste de la juridiction administrative – présente un caractère abusif. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner M. B à payer une amende de 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 200 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Fait à Melun, le 17 mai 2025 à 15 heures 30.
Le juge des référés,
Signé : X. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Transfert
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Courrier ·
- Aliénation ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Terme ·
- Contrôle ·
- Restaurant
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Consultation ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Stade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Préjudice personnel ·
- Ayant-droit ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Corse
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Santé ·
- Chirurgie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Préjudice
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Profession libérale ·
- Titre ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Bourse d'étude ·
- Région ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Biodiversité ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Pêche ·
- Défrichement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.