Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 mars 2026, n° 2605300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A… E…, , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ou de la demande d’asile en cas de retour ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Vovard, avocat commis d’office, représentant M. A… C… assisté d’un interprète en tamoul ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… D… A… C…, ressortissant sri-lankais né le 26 juillet 1984, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
3. M. A… C… soutient à l’audience qu’il n’a jamais été destinataire de la mesure d’éloignement du 15 novembre 2024 prise par le préfet de police mentionnée dans la décision sur laquelle se fonde la décision litigieuse d’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Le préfet de police qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance ni n’a versé des pièces, ni n’est représenté à l’audience, doit donc être regardé comme acquiesçant à la requête qu’aucun élément du dossier ne vient contredire. La décision litigieuse est par suite entachée d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation et est dépourvue de base légale. Elle doit, pour ce seul motif, être annulée.
Sur les dépens :
4. M. A… C… est assisté à la présente audience par un avocat commis d’office. Ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des dépens, au demeurant non juustifiés, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 12 février 2026 est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Vent ·
- Maire ·
- Marches ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Injonction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Rwanda ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Soudan ·
- Convention internationale ·
- Autorité parentale ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Condition
- Hébergement ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Santé ·
- Jeune ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Route ·
- Terme ·
- Demande ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.