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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 août 2023, n° 2314665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin et le 17 août 2023, la SNCF Réseau représentée par le cabinet d’avocats Symchowicz-Weissberg et associés, demande au tribunal de prescrire une expertise en présence de la société Bouygues énergies et services en vue des travaux de réparation qu’elle va réaliser sur le site de la sous-station de traction électrique de Drancy, suite à la présence d’un phénomène de décharges partielles sur des équipements installés par la société Bouygues énergies services dans le cadre de la fiabilisation et du renforcement des installations électriques de cette sous-station.
La SNCF réseau fait valoir qu’un référé préventif est utile dès lors que la société Bouygues énergies et services refuse d’intervenir alors que ce phénomène de décharges partielles dégrade les câbles électriques et compromet l’exploitation de l’ouvrage et la continuité du service de transport ferroviaire.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la société Bouygues énergies et services représentée par Me Hourcabie, formule les protestations et réserves d’usage, fait savoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire. Elle sollicite l’appel à la cause de la société ERS-Ouest raccordement, la société SPAC et la société Nexans France respectivement en qualité de sous-traitantes et fournisseur de câbles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. / () ».
2. Sncf Réseau a confié le 26 février 2017 un marché de travaux à la société Bouygues énergies et services de fiabilisation et de renforcement des installations électriques de la sous-station de traction électrique de Drancy qui permet la desserte du RER B, du TER Nord et constitue un axe de circulation pour le fret. Lors d’une mission d’inspection au mois de février 2018, un phénomène de décharges partielles sur des têtes de câbles a été mis en évidence sur les équipements installés. Devant le risque de dégradation des câbles et de défaillance des installations électriques et le refus de la société Bouygues énergies et services d’intervenir, Sncf Réseau a entrepris le remplacement d’une partie des têtes de câbles au cours de l’été 2020 sans que cela permette de remédier aux désordres qui se sont amplifiés et ont conduit à mettre hors tension une liaison. Afin de sécuriser l’exploitation de la ligne, Sncf Réseau fait valoir qu’elle va entreprendre elle-même les travaux de réparation aux frais et risques de l’entreprise, lesquels, tenu des contraintes ferroviaires, seront exécutés entre le 25 septembre 2023 et le 20 octobre 2023. Sncf Réseau demande au juge des référés de désigner un expert afin qu’il se rendre sur site avant et au cours des travaux à venir, décrive les causes des désordres et chiffre les préjudices subis.
3. La mesure d’expertise demandée par la Sncf Réseau entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d’y faire droit.
4. En premier lieu, la société Bouygues énergies et services sollicite l’appel à la cause de la société ERS-Ouest raccordement, la société SPAC et la société Nexans France respectivement en qualité de sous-traitantes et fournisseur de câbles. Il y a lieu de les appeler au contradictoire.
5. En deuxième lieu, la société Bouygues énergies et services fait valoir qu’il y a lieu de compléter la mission de l’expert en lui demandant de déterminer si le phénomène de décharges partielles était apparent lors de la réception des travaux le 26 octobre 2017 ou s’il pouvait être décelable par Sncf Réseau. Il résulte de l’instruction que le phénomène de décharges partielles n’a été mis en évidence qu’au cours d’une inspection au mois de février 2018. Les conclusions de la société Bouygues énergies et services tendant à ce que l’expert recherche si le phénomène était apparent au jour de la réception des travaux doivent être rejetées.
6. En troisième lieu, la société Bouygues énergies et services demande à ce que l’expert prenne en compte les conditions d’exploitation et maintenance de l’ouvrage. Il y a lieu d’y faire droit dès lors que les désordres sont apparus quatre mois après la réception des travaux litigieux. Il est constant qu’il en va de même en ce qui concerne la destination de l’ouvrage.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A exerçant à Eurorail Conseils situé 12 avenue André Devienne à Chaponost (69630) procédera en présence de Sncf Réseau, la société Bouygues énergies et services, la société SPAC, la société ERS-Ouest raccordement et la société Nexans France, à une expertise en vue de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux sur le site de la sous-station de Drancy, rue du Commandant C, sur la commune du Bourget (93350) ;
3°) décrire le phénomène de décharge partielle ; dire s’il est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et à constituer un danger pour le personnel et les usagers du réseau ;
4°) se prononcer sur l’ampleur du phénomène constaté, son étendue et son évolution notamment au regard de l’exploitation des installations électriques ; déterminer l’origine du phénomène de décharges partielles et son imputabilité et dire s’il résulte notamment d’erreurs de conception ou/et d’exécution ou de toute autre cause ; en cas de causes multiples, en dégager les pourcentages pour chacune d’entre elles dans la survenue du phénomène de décharge partielle ;
5°) dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures provisoires et conservatoires pour préserver l’ouvrage ;
6°) en cas de réponse positive au 5°), se prononcer sur les travaux de réparation à venir programmés et dire s’ils pourront remédier définitivement au désordre par le changement de l’intégralité des câbles et des accessoires (tête de câble) constituants les 3 liaisons électrique des départs DP, DO et DB ; dans le cas contraire, se prononcer sur les travaux devant être mis en œuvre pour remédier définitivement aux désordres ;
7°) déterminer et chiffrer les préjudices subis par Sncf Réseau en intégrant le coût des travaux de réparation ;
8°) constater, s’il y a lieu au cours des travaux effectués et en tout état de cause au terme desdits travaux, si le phénomène de décharge partielle a disparu ;
9°) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels subis et formuler toutes observations utiles.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu’à l’achèvement des travaux. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Sncf Réseau, à la société Bouygues énergies et services, à la société SPAC, à la société ERS-Ouest raccordement, à la société Nexans France et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 25 août 2023
La juge des référés,
J-C. Duchon-Doris.
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au ministre chargé des transports, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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