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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2203341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2022 et le 31 juillet 2023, Mme D B et Mme C B, représentées par Me Remy, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Emile Durkheim à leur verser une somme de 14 952,87 euros à raison des préjudices subis par Mme A B, leur mère ;
2°) de condamner le centre hospitalier Emile Durkheim à verser à Mme C B une somme de 400 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
3°) de condamner le centre hospitalier Emile Durkheim à verser à Mme D B une somme de 500 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le centre hospitalier Emile Durkheim a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du retard commis lors de la prise en charge médicale de leur mère ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, le préjudice patrimonial temporaire de Mme A B doit être évalué à 337,74 euros en raison de l’assistance d’une tierce personne et de 33,40 euros en raison des frais de télésurveillance ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, les frais d’aménagement du domicile de Mme A B doivent être indemnisés à hauteur de 609,33 euros ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, d’indemnité due à Mme A B au titre de l’assistance tierce personne post consolidation doit être évaluée à 79,90 euros ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme A B doit être indemnisé à concurrence de 1 092,50 euros ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, les souffrances endurées par Mme A B doivent être indemnisées à hauteur de 400 euros ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, le préjudice esthétique temporaire de Mme A B doit être indemnisé à concurrence de 600 euros ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme A B doit être fixée à 10 000 euros ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, le préjudice esthétique permanent de Mme A B doit être indemnisé à concurrence de 1 400 euros ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, le préjudice esthétique de Mme A B doit être indemnisé à concurrence de 600 euros ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, le préjudice d’agrément de Mme A B doit être indemnisé à concurrence de 400 euros ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, Mme D B est fondée à solliciter le versement d’une indemnité de 400 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, Mme C B est fondée à solliciter le versement d’une indemnité de 400 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— eu égard au taux de perte de chance retenu par l’expert, Mme C B est fondée à solliciter le versement d’une indemnité de 100 euros au titre de son préjudice d’angoisse.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2023, le 28 août 2023 et le 24 mai 2024, le centre hospitalier d’Epinal, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut :
1°) à ce que l’indemnité versée au titre des préjudices propres à Mme A B soit limitée à la somme de 5 474,31 euros ;
2°) à ce que l’indemnité versée au titre des préjudices personnels de Mme C B soit limitée à la somme de 400 euros ;
3°) à ce que l’indemnité versée au titre des préjudices personnels de Mme D B soit limitée à la somme de 400 euros ;
4°) au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, en tant qu’elles excèdent la somme de 11,66 euros.
Il soutient que :
— le principe de la responsabilité à raison de la faute commise lors de la prise en charge de Mme A B n’est pas contesté ;
— les frais exposés au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ne sont pas contestés ;
— les frais temporaires de télésurveillance sont contestés dès lors que Mme B avait bénéficié de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 du code général des impôts ;
— l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme B ne saurait excéder la somme de 1 086,50 euros ;
— l’indemnité due au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 3 619 euros ;
— l’indemnité due au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 200 euros ;
— l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme B ne saurait excéder la somme de 1 770,74 euros ;
— la nécessité d’une assistance définitive par une tierce personne est en lien avec l’évolution de l’état antérieur et l’âge de Mme A B et non avec le manquement imputable au service ;
— l’indemnité due au titre du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder 1 100 euros ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
— les frais exposés au titre de l’adaptation du logement ne sont pas contestés ;
— les sommes sollicitées au titre du préjudice d’affection des filles de Mme B ne sont pas contestées ;
— le préjudice d’angoisse de Mme C B n’est pas établi ;
— la caisse primaire d’assurance maladie ne saurait être indemnisée à raison des frais exposés antérieurement au 18 janvier 2019, jour au cours duquel la faute a été commise ; les frais médicaux exposés le 2 juillet 2019 ne peuvent par ailleurs donner lieu à indemnisation dès lors que Mme B n’était pas hospitalisée à cette date ;
— il convient de faire usage du taux de perte de chance de 10% pour déterminer le préjudice dus à la caisse primaire d’assurance maladie ;
— les frais de santé futurs ne sont indemnisables qu’à concurrence de quatre séances de kinésithérapie par semaine.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne conclut :
1°) à la condamnation du centre hospitalier d’Epinal à lui verser une somme de 151 371,12 euros au titre des frais médicaux exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
2°) à la condamnation du centre hospitalier d’Epinal à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier d’Epinal a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle est fondée à solliciter le versement d’une somme de 151 371,12 euros à raison des dépenses de santé qu’elle a dû exposer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Remy, représentant Mmes C et D B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et ses filles ont mis en cause la responsabilité du centre hospitalier d’Epinal à raison de la réalisation d’un scanner cérébral le 15 janvier 2019. Le 23 juillet 2020, les intéressées ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine, qui a ordonné une expertise. Les experts ont rendu leur rapport le 11 décembre 2020 et la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine a rendu son avis le 23 mars 2021. Par leur requête, Mmes C et D B, filles de Mme B, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Epinal à les indemniser du préjudice subi par leur mère ainsi que de leur préjudice propre.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Epinal :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Le 15 janvier 2019, alors qu’elle terminait une séance de radiothérapie au centre hospitalier d’Épinal, Mme B a été victime de deux malaises sans perte de connaissance. L’intéressée a regagné son domicile et, le soir même, sa fille a appelé les services du SAMU, en raison d’une paralysie de son pied gauche. Mme B a alors été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier d’Epinal, qui a réalisé un scanner cérébral, sans procéder toutefois à une injection de produit de contraste. Mme B a été hospitalisée au sein de l’établissement et, le 18 janvier 2019, une imagerie par résonnance magnétique a révélé la présence d’une extension d’accident vasculaire cérébral ischémique au niveau de la couronne radiante, au-dessus du bras postérieur de la capsule interne droite. Dans le même temps, il a été constaté une majoration progressive des signes neurologiques entrainant la prescription d’aspirine, d’énoxaparine et de périndopril. Il résulte du rapport d’expertise du 11 décembre 2020 que le tableau opératoire relevé à l’issue de la cure de chimiothérapie du 15 janvier 2019 n’était pas particulièrement évocateur d’un accident vasculaire cérébral, ce qui conduit à conclure à l’absence d’écart de prise en charge à ce stade. Selon ces mêmes experts, le tableau clinique de Mme B, lors de sa prise en charge par le service des urgences, recélait un déficit neurologique, devant conduire à la réalisation d’un scanner, avec injection d’un produit de contraste, ce qui n’a pas été effectué. Les experts ajoutent que Mme B aurait dû être priorisée, faire l’objet d’une évaluation par un score NIHSS et être transférée au sein d’une unité neurovasculaire. Le centre hospitalier d’Epinal ne conteste pas les conclusions des experts. Dans ces conditions, il doit être considéré comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte du rapport d’expertise du 11 décembre 2020 que si l’accident vasculaire cérébral de Mme B avait été diagnostiqué dès le 15 janvier 2019, elle aurait pu bénéficier d’un traitement curatif en urgence et d’une orientation vers une unité-neurovasculaire lui permettant de bénéficier d’une prise en charge optimale. Les experts indiquent toutefois que le risque hémorragique était très marqué chez Mme B, en raison de la présence d’hémorragies vaginales liées à l’extension tumorale et d’un myélome l’exposant à des troubles plaquettaires, mais que le transfert de Mme B dans un service neurovasculaire dès le 15 janvier 2019 aurait été susceptible de limiter partiellement les séquelles issues de l’accident vasculaire cérébral. Dans les circonstances de l’espèce, la perte de chance de Mme B d’échapper aux séquelles de son accident vasculaire cérébral doit être fixée à 10 %.
Sur les préjudices de Mme A B :
6. Il résulte du rapport d’expertise que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A B doit être fixée au 13 novembre 2020, date de réalisation de l’expertise.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte du rapport d’expertise que Mme B a subi un déficit fonctionnel total du 15 janvier au 1er juillet 2019 puis du 6 au 15 juillet 2019 et un déficit de classe IV le 2 juillet 2019 et du 16 juillet 2019 au 13 novembre 2020. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au taux de perte de chance de 10 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 820 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
8. Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances endurées par Mme B à 3/7. Eu égard au taux de perte de chance de 10 % retenu, il y a dès lors lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 360 euros.
En ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
9. Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme B à 5/7. En l’espèce, il n’y a pas lieu de distinguer ce préjudice du préjudice esthétique permanent subi par l’intéressée, avec lequel il se confond. Eu égard au taux de perte de chance retenu, il y a dès lors lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 1 560 euros.
En ce qui concerne l’assistance temporaire d’une tierce personne :
10. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B a nécessité l’intervention d’aides-soignantes à son domicile, trois fois par jour. Mme A B a, pour la période de juillet 2019 à novembre 2020, exposé une somme totale de 3 377,46 euros à ce titre. Eu égard au taux de perte de chance retenu, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 337,74 euros.
En ce qui concerne les frais de télésurveillance :
11. Aux termes de l’article 200 quater A du code général des impôts : " 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap () 5. Le crédit d’impôt est égal à : / a. 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1 ; () ".
12. Il résulte de l’instruction que Mme B a souscrit un contrat de téléassistance avec l’association Adavie et a exposé des frais de 334 euros à ce titre, au cours de l’année 2020. Eu égard au taux de perte de chance retenu et compte tenu du montant du crédit d’impôt dont Mme B a bénéficié, le préjudice subi par l’intéressé au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 13 novembre 2020 doit être évalué à 21,82 euros.
En ce qui concerne les frais d’aménagement du domicile :
13. Il résulte de l’instruction que Mme B a dû faire aménager sa salle de bain en procédant à la pose d’une douche, d’un lavabo et d’accessoires pour personne en mobilité réduite et a exposé une somme de 6 093,34 euros à ce titre. Eu égard au taux de perte de chance retenu, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 609,33 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B a subi un déficit fonctionnel permanent de 70%. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant d’une femme âgée de 81 ans au jour de la consolidation, et eu égard au taux de perte de chance retenu, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 10 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
15. Si Mme B soutient qu’elle se rendait tous les dimanches à un thé dansant et qu’elle jardinait souvent, les seuls éléments produits ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un tel préjudice d’agrément.
En ce qui concerne les frais liés à l’assistance d’une tierce personne :
16. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B a entraîné des coûts de 799,04 euros au titre de l’assistance tierce personne postérieurement à la consolidation de son état de santé. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au taux de perte de chance retenu, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 79,90 euros.
Sur les préjudices propres de Mme D B et de Mme C B :
17. D’une part, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme D B et de Mme C B, enfants majeurs de la défunte, en l’évaluant à 4 000 euros chacune. Il y a lieu, compte tenu du taux de perte de chance retenu, de fixer ce poste de préjudice à 400 euros chacune.
18. D’autre part, si Mme D B sollicite le versement d’une somme de 100 euros au titre du préjudice d’angoisse de voir sa mère mourir alors qu’aucun médecin ne s’occupait d’elle, ce poste de préjudice n’est pas distinct de celui indemnisé au titre du point précédent.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Epinal à verser à Mme C B et à Mme D B la somme de 14 588,79 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
20. La caisse primaire d’assurance maladie sollicite le versement d’une somme de 151 371,12 euros à raison des dépenses de santé qu’elle a dû exposer. Toutefois, il résulte de l’instruction que, indépendamment de toute faute, Mme B aurait dû être hospitalisée des suites de son accident vasculaire cérébral. La période d’hospitalisation du 15 janvier au 5 février 2019 ne saurait dès lors ouvrir droit à recours. Dans ces conditions, eu égard au taux de perte de chance de 10 % retenu, la caisse primaire est seulement fondée à solliciter le versement d’une indemnité correspondant au dixième des frais médicaux et d’appareillage qu’elle a pris en charge, soit 12 039 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité est de 1 212 euros.
22. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 212 euros à verser au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
23. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Epinal la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Epinal versera à Mme D B et à Mme C B la somme de 14 588,79 euros en réparation de leurs préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Epinal versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne une somme de 12 039 euros au titre des débours qu’elle a exposés et une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Epinal versera à Mme D B et à Mme C B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et au centre hospitalier d’Epinal.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2203341
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