Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2402816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Fleury d’Aude a refusé de renouveler son autorisation d’occuper un emplacement sur le marché de plein vent ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fleury d’Aude de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury d’Aude une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’est pas fondée sur un motif d’ordre public et elle est disproportionnée aux faits reprochés ;
— la décision est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Fleury d’Aude, représentée par la SELARL Amplitude d’avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la décision contestée a été retirée le 24 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Zurbach, représentant la commune de Fleury d’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficiait d’un abonnement au marché de plein vent à Fleury d’Aude. Le 21 mars 2024, le maire de la commune a refusé de renouveler son autorisation d’occupation d’un emplacement de marché, en qualité d’abonné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Par une décision du 24 octobre 2024 le maire de la commune de Fleury d’Aude a expressément retiré la décision du 21 mars 2024 et a accordé à M. A l’intégration sur le marché du plein vent, auquel il appartient, s’il s’y croit fondé, de contester toute décision de retrait de cette décision. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la requête ni, par voie de conséquences, sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fleury d’Aude à verser au requérant la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : La commune de Fleury d’Aude versera à M. A la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Fleury d’Aude.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciV. Rabaté
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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