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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… B…, Mme E… C…, leurs enfants ainsi que tous les occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé rue des Cordiers, résidence de la Pommeraie, appartement 125, bâtiment D, deuxième étage, à Fontenay-le-Comte (85200) ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… et Mme C…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et a rejeté leurs demandes d’asile par deux décisions du 28 mai 2024, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2025 ; par ailleurs, ils ont été avisés par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 octobre, qu’il sera mis fin à sa prise en charge à partir du 31 octobre 2025 ; ils ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 13 novembre 2025 ; ce courrier a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; M. B… et Mme C… et leurs enfants n’ont plus de droit au maintien dans les lieux qu’ils occupent indûment depuis plusieurs mois désormais ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 1002 places, et que l’OFII a recensé en novembre 2025, au niveau national, un taux d’occupation des places d’hébergement de 99,2% ; sur le département de la Vendée, au 30 avril 2024, 86 demandeurs d’asile et leurs enfants sont en attente d’un hébergement ; le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de la famille compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la famille pourra être prise en charge par le service intégré d’accueil et d’orientation de la Vendée à leur sortie de l’hébergement ; la famille pourra solliciter un délai avant leur expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile d’exécutions ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… B…, Mme E… C…, leurs enfants mineurs et tous occupants de leur chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé rue des cordiers, résidence de la pommeraie, appartement 125, bâtiment D, deuxième étage, à Fontenay-le-Comte (85200).
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. B… et Mme C…, ressortissants russes respectivement nés le 7 septembre 1987 et le 25 novembre 1998, ont déposé leur demande d’asile en France et ont été pris en charge au titre du dispositif national d’accueil. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé rue des Cordiers, résidence de la Pommeraie, appartement 125, bâtiment D, deuxième étage, à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l’association AREAMS. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2025. Ils ont été avisés, par un courrier du 23 octobre 2025 qu’il sera mis fin à leur prise en charge à compter du 31 octobre 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 13 novembre 2025. M. B…, Mme C… et leurs enfants se maintiennent indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. B… et Mme C…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B…, à Mme C… et à leurs enfants de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et Mme C…, leurs enfants enfants et tous occupants de leur chef de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé rue des Cordiers, résidence de la Pommeraie, appartement 125, bâtiment D, deuxième étage, à Fontenay-le-Comte (85200).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B…, Mme C… et leurs enfants à l’issue du délai fixé à l’article 1er, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à au préfet de la Vendée, à M. A… B… et à Mme D…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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