Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juin 2025, n° 2507418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 25 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a décidé de son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer son titre de séjour, ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion, les moyens suivants : le signataire de l’arrêté était incompétent ; l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dans l’application de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été convoqué au moins quinze jours avant la tenue de la commission d’expulsion ; le préfet de la Loire a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre de la protection instituée par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en appliquant à sa situation les nouvelles dispositions de l’article précité, issues de la loi du 26 janvier 2024, pour des condamnations prononcées avant son entrée en vigueur ; le préfet de la Loire a commis une erreur de droit en s’abstenant de procéder à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; le préfet de la Loire a également commis une erreur d’appréciation de la condition de menace grave à l’ordre public; l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle repose sur une décision d’expulsion elle-même illégale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2505884, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions du 25 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a décidé de son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 mars 1992, est entré en France en 2004. Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative, après que le préfet de la Loire ait pris à son encontre, le 25 février 2025, une décision d’expulsion du territoire français fixant le pays de renvoi, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De 2011 à 2023, M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations par les tribunaux correctionnels de Lyon, Villefranche-sur-Saône et Bourg-en-Bresse ainsi que par la Cour d’assises du Rhône, pour des faits de violence commise en réunion, destruction de bien d’autrui commise en réunion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, recel, vol avec arme, détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, et conduite d’un véhicule sans permis. Sa dernière condamnation, en date du 16 octobre 2023, a été prononcée pour des faits de récidive de plusieurs des faits précités. Avant son placement en centre de rétention administrative, il était incarcéré depuis le 3 juin 2021 au centre de détention de Roanne. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution des décisions du 25 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a décidé de son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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