Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2404945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A… B… D…, agissant en son nom propre et au nom de son fils F… A… G… E…, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 septembre 2022 de l’autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant à M. F… A… G… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de condamner l’Etat à lui verser la même somme dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’administration, qui n’a pas demandé la production d’un jugement d’autorisation de délégation d’autorité parentale, a méconnu l’article 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre, ce jugement est désormais produit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le requérant a produit la déclaration sous serment devant le tribunal de l’Etat de Gezira de la mère de l’enfant autorisant celui-ci à le rejoindre en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au bien-fondé de la demande de visa, eu égard au caractère probant des actes d’état civil de l’enfant et à la possession d’état qui s’y attache ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du caractère non probant de l’acte de naissance produit et de l’absence de possession d’état.
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu à l’audience :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Pollono, avocate de M. B… D….
Une note en délibéré présentée par M. B… D… a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant soudanais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 20 mars 2015. L’enfant F… A… G… E…, qu’il présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Khartoum (Soudan), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 5 septembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 21 décembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, sur le motif tiré de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que la demandeuse entend rejoindre ou que son autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’elle aurait été confiée à la personne qu’elle entend rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas fondée sur le caractère incomplet de la demande pour refuser de délivrer le visa sollicité, mais sur la circonstance que les pièces produites par le requérant ne permettaient pas de connaître la situation de la mère de F… A… G… E…, et notamment si elle avait consenti à lui déléguer son autorité parentale. Par suite, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande sans l’inviter préalablement à la compléter par la production d’un jugement de délégation en sa faveur de l’autorité parentale, la commission a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire » et aux termes de l’article L. 434-4 du même code, applicable à la procédure de réunification familiale des réfugiés en application de l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il ressort des pièces du dossier que la mère de F… A… G… E… a déclaré sous serment devant le juge résident du tribunal de 24 AlQurashi qu’elle autorisait son fils à se rendre en France auprès de son père afin d’y demeurer. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette déclaration, bien qu’accomplie devant une autorité judiciaire, ne constitue pas, tant par sa forme que par son objet, un jugement de délégation d’autorité parentale. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des photographies produites, qu’à la date de la décision attaquée, l’enfant F… A… G… E… était isolé dans son pays d’origine, où il vivait avec sa mère, ou qu’il se trouvait en situation de vulnérabilité à raison du conflit armé au Soudan, dont le déclenchement en avril 2023 est d’ailleurs postérieur. En outre, M. B… D… ne démontre pas, par la production de captures d’écran de conversations non-traduites et par des relevés de transferts d’argent à destination de l’Egypte, qu’il entretient avec son fils des liens continus depuis 2015, date à laquelle il allègue l’avoir retrouvé. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la substitution de motif demandée en défense, que la requête de M. B… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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