Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2600722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me de Boyer Montegut, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets du refus tacite de séjour opposé par le préfet de Mayotte, jusqu’à l’examen de sa requête au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est exposée à un risque d’éloignement susceptible d’être exécutée dès lors que la légalité de la mesure a été avalisée par le tribunal ; l’autorité préfectorale entend clairement procéder à un éloignement coercitif dès lors qu’elle s’est opposée à son départ volontaire planifié le 16 janvier 2024 ; elle est tenue de quitter le territoire français par application de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’elle est mariée à un ressortissant français établi en métropole et mère d’un enfant français ; le refus querellé expose son fils à être durablement privé de la présence effective de sa mère et aura pour effet de l’empêcher de mener une vie familiale normale, et de compromettre gravement ses conditions de subsistance dès lors qu’elle est entièrement prise en charge par son conjoint ; elle est par ailleurs entravée au quotidien dans l’exercice de sa liberté d’aller et de venir alors qu’elle assume la charge et l’entretien d’un enfant français qui a vocation à vivre en métropole avec ses deux parents ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
*elle procède d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a jamais été convoquée aux fins d’un entretien administratif et ne s’est pas vu remettre un dossier de demande de titre, elle a ainsi été privée d’une garantie ;
*elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le défaut de cohabitation actuel du couple ne procède pas de son fait mais de contingences administratives ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro 2600721 par laquelle Mme B… D… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante rwandaise né le 28 mars 1994 à Coko Gakenke (Rwanda), est entrée en France, à Mayotte, le 24 février 2020. Sa demande d’asile présentée le 10 mars suivant a été rejetée par décision de l’OFPRA du 16 juillet 2021 ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile le 28 avril 2023. Elle s’est mariée civilement avec M. A… C… le 25 février 2023 à la mairie de Tsingoni. En 2023, Mme D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de Français. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par un autre arrêté du 22 décembre 2023, le préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Le 12 juillet 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le préfet de Mayotte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme D…, qui déclare être entrée à Mayotte le 24 février 2020, soutient qu’elle est exposée à un risque d’éloignement susceptible d’être exécutée dès lors que la légalité de la mesure a été avalisée par le tribunal par jugement n°2304734-2400044 du 14 janvier 2026. Toutefois, en application des dispositions alors en vigueur prévues aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté du 22 décembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, ne peut plus faire l’objet d’une exécution d’office. La circonstance que la police aux frontières s’est opposée à son embarquement sur un vol à destination de Paris le 16 janvier 2024, alors qu’elle exposait s’y rendre aux fins d’établissement d’un passeport biométrique dans les locaux de l’ambassade du Rwanda, ne saurait être de nature à établir que l’autorité préfectorale entendrait procéder à un éloignement coercitif. Si l’intéressée fait valoir que la décision implicite de refus de séjour qui lui a de nouveau été opposée, a pour effet de l’empêcher de mener une vie familiale normale, il est constant que son conjoint qui réside à Blagnac (Haute-Garonne) s’est rendu à Mayotte à plusieurs reprises depuis mars-avril 2022, notamment lors de leur mariage en février-mars 2023, en juin-août 2024 et lors de la naissance de leur enfant en mars 2025, la séparation du couple ne constitue pas un évènement nouveau. La décision en litige ne saurait par ailleurs avoir pour effet ni de la priver de la présence effective de son fils né le 26 mars 2025, ni de compromettre ses conditions d’existence au motif qu’elle serait entièrement prise en charge matériellement par son conjoint. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme D… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse C….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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