Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2026, n° 2603493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B… et M. C… B…, représentés par Me Basili, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de les accueillir dans un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers un hébergement ou un logement stable, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la carence persistante à leur proposer un hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine, à l’intérêt supérieur de leurs trois enfants mineurs (âgés de 2, 5 et 10 ans) et au droit au respect de leur vie privée et familiale ; l’absence de ressources financières de la famille rend impossible l’accès à un logement dans le parc privé ; la famille présente des problèmes de santé particuliers : une des enfants est suivie pour des convulsions hyperthermiques, l’autre pour des problèmes respiratoires chroniques, et Mme B… a fait un AVC en 2019 et nécessite un logement adapté ; enfin, ils ont été reconnus prioritaires pour un hébergement par la commission de médiation du Nord le 23 décembre 2025 ;
- l’urgence est constituée, dès lors que la famille a multiplié les demandes d’hébergement à de très nombreuses reprises, qu’elle ne dispose d’aucune ressource permettant d’être hébergée par un autre moyen, et que l’absence d’hébergement compromet gravement leur santé, leur dignité et l’intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et soutient que :
- compte-tenu des moyens mis en œuvre par l’administration au regard du nombre de demandes, il n’existe pas de carence ;
- M. et Mme B… ne disposent pas de titre de séjour et n’ont entrepris aucune démarche pour en obtenir un, y compris pour bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour pour raison médicale ;
- la demande d’hébergement de la famille, enregistrée le 11 janvier 2023 auprès du SIAO de Lille, a été classée huitième sur soixante familles composées de 5 personnes en attente, et que l’absence de proposition d’hébergement immédiat résulte de la saturation du dispositif et du classement des familles selon l’ancienneté et l’actualisation de leur demande ;
- rien ne démontre que les membres de la famille ne pourraient recevoir les soins appropriés en Algérie ou que leur prise en charge médicale ne pourrait y être assurée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 14 h :
- les observations de Me Basili, représentant de M. et Mme B… ;
- les réponses aux questions posées à Mme B… ;
où le préfet du Nord n’était pas représenté ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme et M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que Mme et M. B…, ressortissants algériens, sont entrés en France en janvier 2023. Ils sont parents de trois enfants, âgées de 10, 5 et 2 ans. Ils ont été hébergés chez un proche pendant un temps mais cette solution n’a pas duré. Ils ont appelé le numéro « 115 » à 248 reprises, toujours en vain, à l’exception de quelques mises à l’abri lors d’épisodes de grand froid. La famille dort actuellement à la rue. Par ailleurs, Mme B… est suivie médicalement pour des suites d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2019, caractérisées notamment par des épisodes d’absence, et souffre d’un trouble anxieux généralisé. Les deux plus jeunes enfants font l’objet d’un suivi médical pour des épisodes de convulsions hyperthermiques. La plus jeune est également atteinte de problèmes respiratoires chroniques. La famille a été reconnue prioritaire pour un hébergement par la commission de médiation du Nord le 23 décembre 2025.
Pour sa part, le préfet du Nord indique que la saturation des dispositifs d’hébergement, malgré les moyens alloués, qui se sont traduits par une augmentation de 65% du nombre de places disponibles entre 2018 et 2025, conduit à ce que les appels au numéro « 115 » géré par les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) du département du Nord aboutissent à une réponse négative dans 94% des cas. Il se trouvent 884 personnes recensées sur liste d’attente en 2025 à qui il n’a pas été possible de proposer de places d’hébergement. L’administration indique également que la demande de la famille B… est classée au 8e rang sur la liste d’attente pour les familles composées de 5 personnes. Toutefois, le document produit, qui ne comporte aucun élément d’appréciation de la situation des demandeurs, notamment l’âge des enfants ou d’éventuels éléments relatifs à la santé qui aurait été portés à la connaissance de l’administration, ne permet pas de démontrer que les demandes, effectivement plus anciennes, de familles de même taille, correspondent à des situations comparables de ce point de vue.
Par ailleurs, si, comme le fait valoir le préfet du Nord, les requérants ne disposent pas de titre de séjour, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils feraient l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou qu’ils auraient déposé une demande d’asile qui aurait fait l’objet d’un rejet définitif. Dès lors il résulte des principes rappelés aux points 4 et 5 ci-dessus qu’ils ont droit à accéder à un hébergement d’urgence dans les conditions de droit commun, sans qu’ils soient tenus de justifier de circonstances exceptionnelles.
Dès lors, compte-tenu du jeune âge des enfants, et notamment de leur plus jeune fille, âgée de moins de trois ans, et des troubles de santé qui affectent Mme B… et deux des enfants, l’absence prolongée d’hébergement constitue, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l’hébergement d’urgence, ainsi qu’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de proposer à Mme et M. B… un lieu susceptible de l’accueillir avec leurs enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Basili, avocat de Mme et M. B…, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Basili en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme et M. B… sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à Mme et M. B… un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Basili une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 11 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. C… B…, à Me Basili et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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