Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2501156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel s’engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’État, à défaut, de condamner l’État à lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 24 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de la requérante dont la carte de séjour sollicitée est actuellement en cours de fabrication.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
— et les observations de Me Teysseyré pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité sénégalaise, née le 28 décembre 2000, a sollicité, le 7 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant le mention « étudiant ». Par un arrêté en date du 11 décembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur le cadre du litige :
2. S’il est constant que Mme A a été mise en possession, le 7 juillet 2025, d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de sorte que l’arrêté en litige a implicitement mais nécessairement été abrogé, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les décisions en litige ont produit des effets et ont ainsi reçu un commencement d’exécution. Par suite, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 conservant son objet, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les motifs que l’intéressée n’a justifié que de 261 heures de présence sur les 405 heures requises pour l’année scolaire 2023-2024 et que pour valider son année scolaire 2024-2025, elle doit signer d’alternance avec une entreprise avant le 1er décembre 2024, ce dont elle ne justifie pas. Toutefois, d’une part, il n’est nullement contesté que le défaut d’assiduité de Mme A résulte de son état de grossesse durant l’année scolaire 2023-2024. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de scolarité pour l’année scolaire 2024-2025 qu’à défaut de signature d’un contrat d’alternance, le cursus se poursuivra en formation initiale de sorte que l’absence de contrat d’apprentissage n’a pas pour effet de mettre fin au parcours éducatif suivi par Mme A. Ainsi, le préfet s’est à tort fondé sur ces motifs. Dans ces conditions, la décision refusant de renouveler le titre de séjour qu’elle sollicitait en qualité d’étudiant est entachée d’erreur d’appréciation et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Il est constant que Mme A a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de sorte que les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Teysseyré.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Teysseyré, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Hélène Teysseyré.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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