Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 avr. 2025, n° 2506134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 31 mars 2025, M. E B, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 2 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) quatrièmement, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet ne l’a pas informé des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale ;
— le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, son affaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite ;
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne justifie pas de la lecture en audience publique de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet ne l’a pas informé des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale ;
— le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, son affaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite ;
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son payset le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne justifie pas de la lecture en audience publique de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 2 mars 2025, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C D, attaché d’administration d’état, délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés ressortissants à leurs attributions respectives. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de la situation de son pays d’origine, le A. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
7. M. B soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soient prises les décisions attaquées, il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu par un officier de police judiciaire le 2 mars 2025. Par suite, le moyen sera écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
9. M. B soutient qu’en violation de ces dispositions, aucun élément du dossier ne permet de s’assurer de la réalité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui se serait prononcée sur sa demande d’asile. Toutefois, d’une part, le conseil du requérant ne justifie pas l’existence d’une telle demande. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par décision du 20 septembre 2023, notifiée le même jour, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile pour incomplétude de son dossier et qu’il n’a pas contesté devant la cour nationale du droit d’asile ce rejet du 3 mars 2021. Par suite, tant le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celui tiré de la violation des dispositions des articles L. 532-57 et L. 731-2 du même code doivent être écartés comme inopérants.
10. En sixième lieu, le conseil de M. B soutient que le préfet ne l’a pas informé des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et comme il vient d’être dit ci-dessus que le requérant a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA comme irrecevable. Par suite, ce nouveau moyen doit, lui aussi, être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. M. B, ressortissant malien né en 1993, soutient qu’il est entré en France depuis plus de 3 ans, et y possède désormais l’ensemble de ses attaches familiales, qu’il a déposé une demande d’asile et justifie d’un certificat médical faisant état de blessures subies lors d’une agression, qu’il est parfaitement francophone. Il soutient, ensuite, qu’il justifie d’une promesse d’embauche de la part d’un restaurant à Paris. Il soutient, enfin, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public car son affaire a fait l’objet d’un classement sans suite et les faits reprochés ne sont pas de nature à créer une telle menace. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté et il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant en France et a déclaré avoir sa femme et leurs trois enfants au A. Ensuite, si son conseil produit différentes pièces d’identité au nom de B, il n’apporte pas la preuve du lien de parenté avec son client. Enfin, la déclaration préalable à l’embauche de la part du restaurant la marmite de Varkat du 1er mars 2025 soit la veille de son arrestation ne saurait à elle seule établir la bonne intégration du requérant qui a déclaré lors de son interpellation être sans profession.
13. D’autre part, lors de son interpellation, le requérant a reconnu avoir utilisé de faux documents administratifs dont un pass Navigo et une carte vitale qu’il a achetée 800 euros à un collègue de travail. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 6 novembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet de police auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il constitue une menace pour l’ordre public, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
14. Enfin, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification probante. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 2 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Vie privée
- Énergie ·
- Gaz naturel ·
- Électricité ·
- Commission européenne ·
- Ukraine ·
- Aide ·
- Biogaz ·
- Finances ·
- Économie ·
- Décret
- Solidarité ·
- Titre exécutoire ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Couple ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Faisceau d'indices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Identité ·
- Usage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Asile ·
- Ville ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Apport ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Attribution de logement ·
- Injonction ·
- Attribution ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rétablissement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Consultation ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Contrat de concession ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Règlement ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.