Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2514853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. A B, représenté par
Me Abitbol, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 31 juillet 2025, sans délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 31 juillet 2025 qui lui faisait injonction de le convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête, sauf celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2512749 du 31 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. B a informé le tribunal qu’il se désiste purement et simplement de ses conclusions principales à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement pur et simple des conclusions principales à fin d’injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administratif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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