Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2520126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- la compétence territoriale de l’auteur de cette décision n’est pas justifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 21 juillet 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 29 septembre 1998, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E… C… attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du Nord du 27 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, si M. D… soutient que le préfet du Nord n’était pas territorialement compétent pour édicter la mesure d’éloignement attaquée, il se borne à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département sans assortir cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien du moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En quatrième lieu, si M. D… soutient que le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’absence d’information par les autorités de police sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale est en tout état de cause inopérant.
En sixième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire n’ont pas été précédées d’un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, qu’elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de cinq mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a fait une erreur d’appréciation en interdisant à M. D… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement dans les écritures et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de cinq mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, au préfet du Nord et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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