Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2418421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2418421/1-2, M. B… A…, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université Paris Panthéon-Sorbonne lui a refusé l’inscription en deuxième année de master, mention « droit de l’énergie » ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Panthéon-Sorbonne de l’admettre en deuxième année de master mention « droit de l’énergie » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Panthéon-Sorbonne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant son admission au sein du master 2, mention « droit de l’énergie », la présidente de l’université a méconnu le principe de continuité des études universitaires résultant de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
- la formation à laquelle il était candidat n’étant pas au nombre de celles prévues par un décret relatif au diplôme national de master pour l’année 2023-2024, la présidente de l’université ne pouvait légalement refuser d’admettre sa candidature sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ;
- les disciplines considérées comme fondamentales et les critères de sélection des candidatures n’ont été pas été fixés de manière suffisamment précise, en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
- faute de publication régulière et de transmission au recteur de la délibération fixant les capacités d’accueil, les disciplines considérées comme fondamentales et les critères de sélection des candidatures, la décision attaquée est privée de sa base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de sa candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l’université Paris-Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 31 juillet 2025 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2526300/1-2, M. D…, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle la présidente de l’université Paris-Panthéon-Sorbonne lui a refusé l’inscription en deuxième année de master, mention « droit de l’énergie », ainsi que la décision née du silence gardé par la présidente de l’université sur son recours gracieux dirigé à l’encontre de la décision du 5 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Panthéon-Sorbonne de l’admettre en deuxième année de master mention « droit de l’énergie » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Panthéon-Sorbonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la formation à laquelle il était candidat n’étant pas au nombre de celles prévues par un décret relatif au diplôme national de master pour l’année 2023-2024, la présidente de l’université ne pouvait refuser d’admettre sa candidature sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, l’université Paris-Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 31 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, rapporteur ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dandan, représentant M. A…, et de M. C…, représentant l’université de Paris Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé son admission en deuxième année de master mention « droit de l’énergie » de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par une décision du 15 avril 2024, la présidente de l’université a rejeté sa demande au motif que la capacité d’accueil était atteinte. M. A… a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux à la suite duquel, par une décision du 11 juin 2024, la décision du 15 avril 2024 a été abrogée et la présidente de l’université a refusé, à nouveau, son admission au sein du diplôme au motif que les unités d’enseignement qu’il avait acquises en première année de master mention droit international à l’université de Bordeaux en 2017 ne lui permettaient pas de poursuivre sa formation au sein du diplôme demandé. L’année suivante, M. A… a renouvelé sa demande d’admission dans le même diplôme. Par une décision du 5 mai 2025, la présidente de l’université a refusé de faire droit à sa demande pour un motif tiré de l’atteinte des capacités d’accueil. Dans les requêtes susvisées, M. A… demande d’annuler pour excès de pouvoir les décisions des 11 juin 2024 et 5 mai 2025 ainsi que la décision implicite résultant du silence gardé par la présidente de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne sur son recours gracieux présenté à l’encontre de la décision du 5 mai 2025 et d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne de l’admettre en deuxième année de master, mention « droit de l’énergie ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 du même code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Il résulte de ces dispositions que sous réserve des exceptions limitativement fixées par décret, une sélection intervient à l’entrée en master 1 dans la limite des capacités d’accueil et, lorsqu’il valide un diplôme de première année de master au sein d’un établissement, l’étudiant bénéficie d’un droit à l’inscription en deuxième année de master s’agissant de cette formation au sein du même établissement sans nouvelle sélection.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un master 1 de droit international délivré par l’Université de Bordeaux. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées au soutien des décisions de refus d’admission en deuxième année de master de droit de l’énergie au sein de l’université Paris Panthéon-Sorbonne attaquées au titre des années universitaires 2024/2025 et 2025/2026.
En deuxième lieu, compte tenu des dispositions et principes exposés au point 2, est dépourvue d’incidence sur la légalité des décisions attaquées au titre des années universitaires 2024/2025 et 2025/2026 la circonstance que la formation à laquelle M. A… a candidaté n’était pas au nombre de celles fixées par le décret visé par les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 612-36-4 du code de l’éducation : « L’inscription d’un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l’établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l’inscription est demandée que les unités d’enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du master. / L’inscription d’un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l’issue d’une année universitaire dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l’établissement d’accueil, que les unités d’enseignement déjà acquises dans son établissement d’origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du diplôme de master.
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que pour refuser de l’admettre au sein du master 2 mention « droit de l’énergie » au titre de l’année universitaire 2024/2025, la présidente de l’université s’est fondée sur les dispositions de l’article D. 612-36-4 citées au point 5 et sur des motifs tirés de ce que les unités d’enseignement acquises par M. A… lors de son diplôme de Master 1 de droit international de l’université de Bordeaux, qui relevaient exclusivement du domaine international-privatiste, ne lui permettaient pas de poursuivre sa formation au sein du master 2 auquel il souhaitait s’inscrire, lequel se rattache à la mention « droit public », et propose majoritairement des enseignements relevant du droit public spécial. Eu égard à la base légale et à aux motifs de la décision attaquée, les moyens soulevés par M. A… tirés, d’une part, de ce que les disciplines considérées comme fondamentales et les critères de sélection des candidatures n’auraient pas été fixés de manière suffisamment précise, en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’éducation et, d’autre part, de ce que faute de publication régulière et de transmission au recteur de la délibération fixant les capacités d’accueil, les disciplines considérées comme fondamentales et les critères de sélection des candidatures, la décision attaquée serait privée de sa base légale et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a validé, après une première tentative l’année précédente, un master 1 de droit international avec une moyenne générale de 11,031. Nonobstant ses allégations suivant lesquelles le diplôme au sein duquel il a sollicité son admission serait en cohérence avec son parcours, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en refusant de l’admettre au sein du master 2 « droit de l’énergie » au titre de l’année universitaire 2024/2025, la présidente de l’université aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. A… sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… les sommes que l’université Paris Panthéon-Sorbonne sollicite dans l’instance n° 2526300/1-2 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris Panthéon-Sorbonne tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la présidente de l’université Paris Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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