Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2505119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B… D…, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour :
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante géorgienne née le 26 juillet 1976, est entrée en France au mois de septembre 2024 selon ses déclarations. Par une décision du 24 mars 2025, faisant suite au rejet de sa demande d’asile, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à la requérante a été signée par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté de la préfète du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire en litige comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire que la situation de Mme D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la préfète du Rhône préalablement à l’édiction de cette mesure. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. (…) ».
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Mme D…, qui a présenté une demande d’asile, a pu être entendue lors de la présentation de cette demande et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. Si elle fait valoir qu’elle n’a pas été entendue sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et sur sa situation personnelle avant le prononcé de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’elle pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande, qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, tout élément de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante n’établit pas que les observations qu’elle aurait pu présenter à la préfète du Rhône préalablement à l’édiction de la décision en litige auraient pu influer sur le sens de cette décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme D… indique être exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision et ne produit aucun élément probant à leur appui. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2025, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète fixant le pays de destination méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
La requérante, qui est entrée en France six mois avant la décision attaquée et qui ne fait état d’aucun lien particulier sur le territoire, ne démontre pas que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour pour une durée de six mois, quand bien même elle n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou ne troublerait pas l’ordre public. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 24 mars 2025.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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