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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2407955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2024, le 30 octobre 2024 et le 12 novembre 2025, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Mes Goulard et Fiamma, demandent au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le bonus annuel, intitulé « Partner Performance Bonus », versé à M. A… en 2018 ne constitue pas une rémunération surérogatoire au sens du 13° du C du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017 dès lors que son versement est habituel et que son montant n’excède pas celui attribué habituellement ;
- le caractère habituel de la rémunération est susceptible de s’apprécier au regard d’années postérieures à l’année 2018 ;
- les énonciations du bulletin officiel des finances publiques du 1er août 2018 sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-20-10 paragraphes 150 et suivants confirment cette analyse ;
- ce bonus ne constitue pas non plus une rémunération exceptionnelle ;
- les principes d’égalité devant l’impôt et devant la loi, au sens de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ont été méconnus dès lors que des salariés de la même entreprise exerçant les mêmes fonctions n’ont eu aucune rectification d’imposition ;
- l’administration n’a pas respecté pleinement son obligation de respect du secret professionnel dès lors que les éléments qu’elle a communiqués permettent d’identifier les bénéficiaires des rémunérations versées par la société Boston Consulting Group malgré l’occultation de leurs noms.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 14 octobre 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Mes Goulard et Fiamma, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur situation fiscale personnelle au terme duquel l’administration a estimé que le bonus annuel, dénommé « partner performance bonus », versé à M. A… au cours de l’année 2018 à raison de ses fonctions de « managing director and partner » pour la société Boston Consulting Group constituait une gratification surérogatoire devant être exclue du calcul du crédit d’impôt modernisation du recouvrement. M. et Mme A… demandent au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, qui ont résulté de cette rectification au titre de l’année 2018.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / (…) / C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : / (…) / 13° Des gratifications surérogatoires, qui s’entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ; (…). » Il résulte de leurs termes mêmes que si ces dispositions font obstacle, pour le calcul du crédit d’impôt modernisation du recouvrement, à la prise en compte des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, elles n’exigent pas pour autant que les gratifications éligibles procèdent uniquement des stipulations d’un contrat de travail.
M. A… a perçu une rémunération nette de 1 485 334 euros en 2018 comprenant un versement de 1 228 590 euros, à titre de prime de « partner performance bonus » (PPB), que l’administration a regardé comme une gratification surérogatoire devant être exclue du calcul du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Il est constant que la prime concernée n’est pas mentionnée dans le contrat de travail de M. A… qui n’a fait l’objet d’aucun avenant depuis son embauche par la société Boston Consulting Group en qualité de consultant et notamment lorsque l’intéressé a commencé à exercer les fonctions de « managing director et senior partner ». L’absence de stipulation au contrat de travail ne fait toutefois pas obstacle à ce que la prime en cause soit regardée comme allouée en lien avec ce contrat. Il résulte de l’instruction que cette prime est versée chaque année à l’ensemble des salariés exerçant les mêmes fonctions de « managing director et senior partner » dont elle représente environ 75 % de leur rémunération totale. Elle est déterminée par le comité global exécutif en fonction des performances à la fois de l’ensemble du groupe et du salarié, au regard de trois critères, la notation individuelle, le rôle managérial et la performance financière assise sur le chiffre d’affaires réalisé. Elle présente ainsi un caractère habituel et avait d’ailleurs été allouée à M. A… les années antérieures à l’année 2018. La prime est versée en deux fois, par l’attribution d’un acompte au mois de décembre de l’année concernée et d’un solde au cours du mois de mai de l’année suivante. Si le montant correspondant à la prime PPB attribuée à M. A… au titre de l’année 2018, ne présente pas de caractère excessif par rapport aux années antérieures, les modalités de versement du solde de la prime PPB au titre de l’année 2017, en mai 2018, et de l’acompte de la prime PPB de l’année 2018, en décembre 2018, ont conduit à ce que les sommes perçues par M. A… durant l’année 2018 soient supérieures, dans des proportions importantes variant de plus du quart à près de la moitié, à celles qu’il avait reçues les trois années précédentes. Toutefois, ces modalités de versement, qui ne modifient pas la nature de la prime PPB, ne sauraient la faire regarder comme une gratification surérogatoire, au sens du 13° du C II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016. En refusant de prendre en compte la totalité de cette prime dans le calcul du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, sur le seul fondement du 13° du C du II de cet article, l’administration a ainsi fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de décharger M. et Mme A… de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 pour un montant de 567 387 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des frais engagés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont déchargés de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 pour un montant de 567 387 euros.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme A… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… A… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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