Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 15 janv. 2025, n° 2500015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. B C et Mme E A, représentés par Me Toulouse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette insuffisance révèle un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils présentent une situation de vulnérabilité compte tenu de leur charge de leur jeune fils malade sans solution d’hébergement ni de ressources ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 10 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête de M. C et Mme A est irrecevable, dès lors qu’elle a été enregistrée au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C et Mme A ont présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 19 septembre 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Karakus, substituant Me Toulouse, représentant M. C et Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mongol né le 29 avril 1989 à Oulan-Bator, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 2 septembre 2023, accompagné de son épouse, Mme A et de leur fils mineur, en France où la famille a demandé l’asile le 16 mai 2024. Leur demande, examinée selon la procédure prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enregistrée le 16 mai 2024, a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, contre lesquelles les intéressés ont formé le 25 novembre 2024 un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Le 16 mai 2024, M. C et Mme A avaient sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Ofii a rejeté cette demande. Sur recours hiérarchique de M. C et Mme A, le directeur général de Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 17 juillet 2024. M. C et Mme A demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Pour refuser à M. C et Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné leurs besoins et leur situation personnelle et familiale, le directeur de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que les intéressés n’avaient pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur entrée en France.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense à titre principal par l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, dont les intéressés demandent l’annulation, en date du 17 juillet 2024, a été notifiée le 29 juillet 2024. Elle porte explicitement la mention « La présente décision prend effet à compter de ce jour. Elle peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification devant le tribunal administratif compétent ».
6. La requête de M. C et Mme A a été enregistrée au greffe le 3 janvier 2025. M. C et Mme A ont, chacun, présenté une demande d’aide juridictionnelle en date du 19 septembre 2024, au titre de « la saisine du tribunal administratif de Limoges dans le cadre d’une procédure en annulation contre le rejet de recours administratif du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 17 juillet 2024, notifié le 29 juillet 2024 ». Cette demande a eu pour effet d’interrompre le cours du délai de recours contentieux. Par deux décisions, en date du 14 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis chacun des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Si la notification à leur conseil n’est pas produite à l’instance, en tout état de cause le délai de recours contentieux, qui avait recommencé à courir à compter de cette dernière date, n’était pas expiré à la date de l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, l’Ofii n’est pas fondé à opposer à cette dernière une fin de non-recevoir tirée de ce délai.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision en litige :
7. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne la décision initiale de refus du 16 mai 2024 en en rappelant les motifs, qu’ainsi s’approprie le signataire, vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait, relatives au dépôt tardif de la demande d’asile sans faire valoir de motif légitime, propres à la situation personnelle de M. C et Mme A sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas précisé l’ensemble des éléments de leur situation familiale et notamment la présence de leur fils, n’est pas, par elle-même, eu égard au motif du refus, de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée, alors au demeurant qu’il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle a été prise après examen de leur situation personnelle et familiale. Par suite, la décision en litige, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. C et Mme A d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions, notamment, des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. C et Mme A, notamment du point de vue de leur vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
9. Enfin, si les requérants, qui, en se bornant à invoquer l’attente de documents justificatifs pour constituer leur dossier de demande d’asile, n’établissent ainsi aucun motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de leur demande d’asile en France, soutiennent que la décision contestée les prive d’un hébergement stable et de toutes ressources alors qu’ils ont la charge d’un enfant malade, et s’ils versent notamment au débat les éléments relatifs aux soins dont celui-ci a pu bénéficier, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation dont M. C et Mme A ont fait l’objet le 16 mai 2024, et au cours de laquelle ils ont précisé avoir un hébergement mais être en situation de grande précarité, n’avait pas fait apparaître des éléments particuliers de vulnérabilité, tandis qu’ils n’établissent pas, à la date de la décision en litige, une évolution défavorable de leur situation. Enfin, alors qu’aucun des éléments médicaux produits par les requérants ne démontre une gravité particulière de l’état de santé de leur enfant, qui a eu accès aux soins que nécessitait ce dernier, M. C et Mme A n’ont pas indiqué lors de l’entretien d’évaluation de problème de santé ni déposé de dossier médical confidentiel. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. C et Mme A que le directeur territorial de l’Ofii leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
11. Par ailleurs, selon les termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et qui sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. M. C et Mme A, ressortissants mongols, sont entrés, selon leurs déclarations, sur le territoire français le 2 septembre 2023. En se bornant à faire valoir leur qualité de demandeurs d’asile et bénéficier de l’entraide entre coreligionnaires, sans justifier des liens qu’ils pourraient entretenir avec ceux-ci, et au regard de leur entrée récente sur le territoire, ils n’apportent pas d’éléments suffisants permettant de démontrer l’existence d’une insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C et Mme A non plus que d’une violation du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 du présent jugement, les circonstances qu’ils font valoir à l’appui de leur demande d’asile étant à cet égard inopérantes sur les conditions de leur séjour sur le territoire français, où notamment ils n’allèguent pas même avoir été empêchés d’accéder aux soins médicaux, M. C et Mme A n’établissent pas encourir, en France, par les effets de la décision en litige, les risques de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’ils invoquent.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision contestée du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur de l’Ofii leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C et Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme E A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D jb
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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