Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2505121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. F… E…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 30 septembre 2025 par laquelle M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Vérilhac, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant nigérian né le 22 juillet 1962, est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2019. Le 11 juin 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France, en particulier de son concubinage avec une compatriote, Mme C… D…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en juin 2029 en sa qualité de mère d’un enfant français, et des deux enfants, nés en 2010 et 2018 de son union avec celle-ci. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé cette demande et a fait obligation à M. E… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec sa compagne le 22 mars 2023, M. E… a déposé, le 28 novembre 2024, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
S’il est vrai que M. E… s’est maintenu sur le territoire français dans les conditions irrégulières rappelées au point 1, il est constant qu’il est en couple et vit maritalement avec Mme C… D…, compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juin 2029 délivrée en sa qualité de mère d’un enfant français, le jeune A… B… né en 2012, et que sa partenaire justifie d’une insertion professionnelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le couple, qui justifie d’une vie commune et qui s’est pacsé le 22 mars 2023, élève ses deux enfants communs, nés en 2010 et 2018, ainsi que le jeune A… dont il n’est pas contesté qu’il entretient des liens avec son père français. Il est constant que les trois enfants du foyer sont régulièrement scolarisés. Aussi, l’exécution de l’arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime, portant notamment refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait-elle pour effet soit de priver les enfants de la présence de leur père dans le cas où ils resteraient en France aux côtés de leur mère, titulaire d’une carte de résident, salarié et mère d’un enfant français, ayant pour ces motifs vocation à rester en France, soit de la présence de leur mère dans le cas inverse où ils accompagneraient le requérant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. E…, dont la présence auprès de ses enfants est nécessaire, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de M. E….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. E… une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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