Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 sept. 2025, n° 2501573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du CESEDA, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, que le délai entre la présentation au service de premier accueil des demandeurs d’asile et la date d’enregistrement de la demande d’asile dépasse les 500 jours et, d’autre part, qu’il justifie d’une particulière vulnérabilité en ce qu’il est père de de trois enfants âgés de 13 à 7 ans qui sont scolarisés sur le territoire, que la famille réside dans un logement pour lequel il doivent s’acquitter d’un loyer élevé au regard de leurs faibles revenus, ainsi que payer les frais de cantine et périscolaires, que sa compagne, en situation régulière, occupe un emploi précaire en tant que femme de ménage ;
— il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 25 août 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le délai anormalement long pour l’enregistrement de sa demande d’asile a des répercussions importantes sur leur possibilité de mener une vie privée familiale normale compter tenu de leurs faibles revenus au regard de leurs charges, la famille vivant dans une situation de grande précarité de nature à menacer l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B… ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1978, s’est présenté et a été reçu le 5 décembre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 25 août 2026, soit un délai de 628 jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de trois jours ouvrés pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’urgence :
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 628 jours, pendant lequel M. B… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, le requérant justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
Ces dispositions du CESEDA, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à M. B… un rendez-vous le 25 août 2026, soit dans un délai de 628 jours, n’a pas placé l’intéressé en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par le requérant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du CESEDA que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de faire une proposition d’offre sur les conditions matérielles d’accueil et de verser l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, par suite, être accueillies.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Rivière, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 700 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du CESEDA, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, que le délai entre la présentation au service de premier accueil des demandeurs d’asile et la date d’enregistrement de la demande d’asile dépasse les 500 jours et, d’autre part, qu’il justifie d’une particulière vulnérabilité en ce qu’il est père de de trois enfants âgés de 13 à 7 ans qui sont scolarisés sur le territoire, que la famille réside dans un logement pour lequel il doivent s’acquitter d’un loyer élevé au regard de leurs faibles revenus, ainsi que payer les frais de cantine et périscolaires, que sa compagne, en situation régulière, occupe un emploi précaire en tant que femme de ménage ;
— il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 25 août 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le délai anormalement long pour l’enregistrement de sa demande d’asile a des répercussions importantes sur leur possibilité de mener une vie privée familiale normale compter tenu de leurs faibles revenus au regard de leurs charges, la famille vivant dans une situation de grande précarité de nature à menacer l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B… ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1978, s’est présenté et a été reçu le 5 décembre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 25 août 2026, soit un délai de 628 jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de trois jours ouvrés pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’urgence :
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 628 jours, pendant lequel M. B… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, le requérant justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
Ces dispositions du CESEDA, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à M. B… un rendez-vous le 25 août 2026, soit dans un délai de 628 jours, n’a pas placé l’intéressé en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par le requérant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du CESEDA que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de faire une proposition d’offre sur les conditions matérielles d’accueil et de verser l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, par suite, être accueillies.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Rivière, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 700 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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