Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2503430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 26 octobre 2002, est entré en France le 12 mai 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de 30 jours. Le 11 août 2024, l’intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux. ». L’article 9 de cet accord stipule que : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
4. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence présentée par M. A… sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, par les documents produits, ne justifiait pas de la persistance de la communauté de vie avec son épouse, et qu’il ne fournissait « ni certificat de mariage, ni justificatif ou attestation de vie commune ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié, en France, le 10 août 2024 avec une ressortissante française et qu’un enfant est né de leur union le 13 octobre 2024. Par la production de son passeport, valable du 6 février 2022 au 5 février 2032, lequel comporte un visa Schengen de trente jours valable du 15 mars 2022 au 13 juin 2022, un tampon de sortie du territoire algérien en date du 12 mai 2022 ainsi qu’un tampon d’entrée sur le territoire français du même jour, M. A… établit être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en rejetant sa demande de titre de séjour.
5. Le préfet des Bouches-du-Rhône oppose dans ses écritures en défense que la présence du requérant en France constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public et produit un procès-verbal d’audition de l’épouse de M. A… par les services de police établi le 31 octobre 2024. Il ressort toutefois de ce procès-verbal que l’épouse de M. A… a indiqué qu’à la suite d’une dispute, le requérant avait fait preuve de violence à son endroit, lui a donné « deux gifles », qu’elle n’a pas été victime de violences antérieures, qu’elle souhaite se séparer de son époux. Ainsi, ces faits présentent un caractère isolé et, en outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir les suites données, ni que le requérant représenterait une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet n’est pas fondé à faire valoir que les faits reprochés s’opposent à la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Offre ·
- Blanchisserie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Maîtrise d’ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Maroc ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Santé ·
- Courrier ·
- Salariée ·
- Inspecteur du travail ·
- Famille
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Acte ·
- Associations ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Évaluation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Particulier ·
- Allégation ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Région
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Roumanie ·
- Pays tiers ·
- Entretien ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Stipulation ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Condition
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.