Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 déc. 2025, n° 2528256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 6 novembre 2025, Mme B… D… épouse F…, représentée par Me Chinouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à l’administration de supprimer la mention de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de communication de l’avis du 28 octobre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et du rapport médical du médecin de l’Office au vu duquel ce collège a rendu son avis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée en l’édictant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police a examiné sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non au regard de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… épouse F… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 novembre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant refus de titre de séjour pour un parent accompagnant un enfant malade trouvant sa base légale, non dans les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Par une décision du 6 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D… épouse F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Chinouf, avocate de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse F…, ressortissante algérienne, née le 25 avril 1989, et qui est entrée en France le 17 janvier 2023, a sollicité, le 2 juillet 2024, son admission au séjour en qualité d’accompagnante d’un enfant malade. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté contesté :
2. L’arrêté contesté portant, notamment, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été signé par Mme E… C…, préfète déléguée à l’immigration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant de l’enfant, ni ne mentionne l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle ou familiale de Mme D… épouse F… ou celle de ses enfants présents en France. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée ou, pour prendre cette décision, se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée, pour ces deux motifs, d’une erreur de droit, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet de police que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu le 28 octobre 2024 et, d’ailleurs, comporte les mentions exigées par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et est conforme à son annexe C. En outre, le médecin ayant établi le rapport médical, n’a pas siégé au sein de ce collège, conformément aux prescriptions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, par ses seules allégations, la requérante n’établit pas que le rapport médical établi le 18 septembre 2024 n’aurait pas été régulièrement établi conformément à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016, alors que ce rapport, couvert par le secret médical, n’avait pas à être transmis à l’autorité préfectorale et qu’il lui incombait, si elle entendait se prévaloir utilement de l’irrégularité des mentions y figurant, d’effectuer les diligences requises pour en obtenir la communication, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ou de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. Par suite, Mme D… épouse F… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, les stipulations du 7 de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police ne pouvait, pour refuser la délivrance d’une autorisation de séjour à Mme D… épouse F… en qualité d’accompagnante d’un enfant malade, se fonder sur les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, la décision contestée portant refus de titre de séjour trouve sa base légale dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée retenue par le préfet de police, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’un et l’autre cas et que la requérante n’est privée d’aucune garantie.
7. En quatrième lieu, pour prendre la décision en litige, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 28 octobre 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé du fils de Mme D… épouse F…, le jeune A…, né le 16 novembre 2012, nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Pour contester cette appréciation, Mme D… épouse F… soutient que son fils A…, qui présente une surdité congénitale bilatérale profonde, ne pourrait pas effectivement bénéficier de la prise en charge médicale dont il bénéficie en France, ni d’une scolarisation dans une structure spécialisée. Toutefois, alors que pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, les différents documents produits par la requérante, notamment les certificats médicaux établis les 10 décembre 2020, 10 décembre 2021, 24 mai 2022, 19 février 2024 et 16 septembre 2024 par un praticien du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale de l’hôpital Necker Enfants malades ainsi que les différentes attestations des professionnels de l’Institut des jeunes sourds (G… où son fils est scolarisé depuis le mois de septembre 2023, s’ils attestent que le jeune A…, qui est entré en France avec son père le 18 avril 2019, a bénéficié, en Algérie, d’une implantation cochléaire droite en 2014 et, en France, d’une implantation cochléaire gauche en 2021 et qu’il doit bénéficier d’un suivi médical régulier, notamment pour des réglages de ses prothèses auditives, ainsi que d’une prise en charge orthophonique, ce qui a conduit à sa scolarisation dans une école spécialisée pour enfants sourds, ces documents ne sauraient, en revanche, suffire à remettre en cause l’avis du 28 octobre 2024 du collège de médecins de l’OFII, ni à démontrer que le jeune A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un tel suivi médical en Algérie, où il a d’ailleurs bénéficié en 2014 d’une implantation cochléaire droite, ni, en tout état de cause, d’une scolarisation adaptée à son état de santé. En particulier, aucun de ces documents n’attestent qu’il n’existerait pas en Algérie de centres éducatifs adaptés pour les enfants sourds. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser de délivrer à Mme D… épouse F… une autorisation de séjour en qualité de parente d’enfant malade.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Mme D… épouse F… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 8, que l’état de santé de son enfant A… justifierait son admission au séjour. En outre, à la date de la décision attaquée, soit le 11 avril 2025, l’intéressée, entrée en France le 17 janvier 2023 avec ses trois autres enfants mineurs, nés, respectivement, le 13 septembre 2008, le 19 juin 2010 et le 3 mars 2018 et qui y sont désormais scolarisés, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative en France. Enfin, Mme D… épouse F… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son époux qui est également en situation irrégulière au regard du séjour et leurs quatre enfants, sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, ni que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d’une scolarisation normale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme D… épouse F… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision contestée portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme D… épouse F….
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… épouse F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… D… épouse F… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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