Non-lieu à statuer 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 juin 2026, n° 2604460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit la fiche Télémofpra de M. B…, qui a été enregistrée le 3 avril 2026.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026.
M. B… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 7 avril 2026.
Par une décision 5 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant sri-lankais né le 30 octobre 1961, déclare être entré sur le territoire français le 9 mars 2020. Il a demandé, le 5 mai 2025, le réexamen de sa demande d’asile et cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) par une décision d’irrecevabilité du 16 mai 2025, notifiée le 29 juillet 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 octobre 2025. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mai 2026, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, disposait, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
M. B…, qui ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de sa demande d’asile, ne démontre ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause, il n’apporte aucune précision sur la nature des éléments nouveaux qu’il aurait pu apporter et qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B…, âgé de soixante-cinq ans, qui déclare être entré sur le territoire français le 9 mars 2020, ne fait état d’aucune attache personnelle sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où réside notamment sa femme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… produit un récit détaillé à l’appui de son moyen selon lequel il a été directement menacé jusqu’en 2020 au Sri-Lanka à raison de ses activités politiques, notamment de sa présence sur des listes électorales en 2006, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait, ainsi qu’il le fait valoir, personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au surplus, l’OFPRA et la CNDA ont, ainsi qu’il est dit précédemment, rejeté ses demandes d’asile et de réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Dookhy et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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