Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2301728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2023 et 2 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Broc, demande au tribunal :
1) d’annuler les comptes-rendus d’entretiens professionnels pour les années 2021 et 2022 ainsi que la décision de rejet de la demande de révision de son entretien pour l’année 2022 ;
2) d’enjoindre à la commune de Valbonne de procéder à une nouvelle évaluation pour les années 2021 et 2022 ;
3) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modalités d’organisation de l’entretien professionnel pour l’année 2021 ont été irrégulières en l’absence de fiche de poste et d’exemplaire de la fiche d’entretien professionnel jointes lors de la convocation et d’une notification du compte-rendu plus de quinze jours après la tenue de l’entretien ;
- les modalités d’organisation de l’entretien professionnel pour l’année 2022 ont été irrégulières s’agissant de la méconnaissance du délai de convocation de huit jours, de l’absence de fiche de poste jointe lors de la convocation, de l’absence de prise en compte des observations faites par courriel après l’entretien professionnel dans le compte-rendu et d’une notification du compte-rendu plus de quinze jours après la tenue de l’entretien ;
- la décision refusant la révision de l’entretien professionnel 2022 est entachée d’un vice de forme en ce que le nom et la qualité du signataire sont absents ;
- les comptes-rendus des entretiens professionnels 2021 et 2022 sont entachés d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet 2023, 25 septembre 2023 et 4 septembre 2025, la commune de Valbonne, représentée par Me Gravereaux, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre les comptes-rendus d’entretiens professionnels pour les années 2021 et 2022 ainsi que la décision de rejet de la demande de révision de son entretien sont tardives et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— la délibération du conseil municipal de Valbonne du 29 juin 2017 actualisant le régime indemnitaire et mettant en place le RIFSEEP ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Broc représentant Mme A… et de Me Gravereaux représentant la commune de Valbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, attachée territoriale principale, a occupé les fonctions de directrice solidarité et services à la population au sein de la commune de Valbonne du 3 mai 2021 au 6 mars 2023. Le 17 mars 2022, victime d’un accident de la route reconnu imputable au service, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2022. Le 4 octobre 2022, le directeur général des services lui a remis, par courriel, sa fiche d’entretien professionnel individuel pour l’année 2021. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la commune de Valbonne a refusé de lui verser un complément indemnitaire. Son entretien professionnel pour l’année 2022 s’est déroulé le 29 décembre 2022 et lui a été communiqué le 18 janvier 2023. Par une décision du 30 janvier 2023, la commune de Valbonne a rejeté la demande de révision du compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022. Par la présente requête, elle conteste ses comptes-rendus d’entretiens professionnels pour les années 2021 et 2022 ainsi que le rejet de sa demande de révision de son entretien de l’année 2022.
Sur les conclusions dirigées contre les comptes-rendus d’entretiens professionnels pour les années 2021 et 2022 ainsi que la décision de rejet de la demande de révision de son entretien pour l’année 2022 :
En ce qui concerne la légalité de l’entretien professionnel pour l’année 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire lui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l’organisation des commissions administratives paritaires. »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Mme A… soutient qu’en méconnaissance des dispositions précitées sa convocation à l’entretien professionnel de l’année 2021 n’était pas accompagnée de sa fiche de poste, ni d’un exemplaire de la fiche d’entretien servant de base au compte-rendu. Toutefois, elle n’allègue pas avoir sollicité, avant ou lors de l’entretien, cette fiche de poste, qu’elle avait signée quelques mois avant lors de sa prise de poste, ni un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A… s’est rendue à cet entretien qui a porté, notamment, sur sa manière de servir au cours de l’année écoulée et la détermination des objectifs qui lui ont été assignés pour l’année à venir, et que l’intéressée a été mise à même de formuler ses observations et commentaires. Par suite, cette irrégularité n’a eu, en l’espèce, aucune influence sur l’évaluation de la valeur professionnelle de l’intéressée au titre de l’année 2021, ni ne l’a privé effectivement d’aucune garantie.
En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la notification de l’entretien professionnel pour l’année 2021 est intervenue plus de quinze jours après sa réalisation, ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. De plus, si elle allègue que ce délai de notification aurait été mis à profit par son supérieur hiérarchique pour recueillir des informations qui auraient été intégrées au compte-rendu, elle ne l’établit pas. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, Mme A… soutient que son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il ne traduirait pas fidèlement les échanges positifs intervenus au cours de l’entretien. Cependant, le compte-rendu fait état d’une appréciation générale plutôt encourageante et l’intéressée n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à remettre en cause les faits relatés dans ce document. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées à l’encontre de l’entretien professionnel de l’année 2021 sont rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
En ce qui concerne la légalité de l’entretien professionnel pour l’année 2022 :
En premier lieu, si Mme A… soutient avoir été convoquée le 22 décembre 2022, pour un entretien fixé le 29 décembre de la même année, soit sept jours plus tard, elle n’établit pas que ce délai l’aurait privée de la possibilité de se préparer valablement à l’entretien. Dès lors, la méconnaissance du délai de huit jours prévus par les dispositions précitées au point 2 ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, ni comme ayant privé Mme A… d’une garantie, ni comme ayant eu une influence sur le sens de la décision. Par suite, il n’a pas affecté la légalité du compte rendu de son entretien professionnel.
En deuxième lieu, Mme A… fait valoir qu’en méconnaissance des dispositions citées au point 2, sa convocation à l’entretien professionnel de l’année 2022 n’était pas accompagnée de sa fiche de poste. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bien participé à cet entretien lequel a notamment porté sur sa manière de servir au cours de l’année écoulée ainsi que sur la détermination des objectifs pour l’année à venir. Elle a, par ailleurs, été mise à même de formuler ses observations et commentaires. Si Mme A… soutient qu’elle a eu la charge de deux services supplémentaires, elle ne démontre pas en quoi l’absence de communication d’une nouvelle fiche de poste aurait altéré le déroulement ou le contenu de l’entretien professionnel. Par suite, cette irrégularité n’a eu, en l’espèce, aucune influence sur l’évaluation de la valeur professionnelle de l’intéressée au titre de l’année 2022, ni ne l’a privé effectivement d’aucune garantie.
En troisième lieu, Mme A… soutient que son compte-rendu d’entretien professionnel ne mentionne pas les observations qu’elle avait envoyées par courriel le 1er janvier 2022. Toutefois, il ressort de ce compte-rendu que son supérieur hiérarchique a indiqué avoir bien pris connaissance de ce courriel tout en précisant être en désaccord avec ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de mention des observations faites par Mme A… peut être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que la notification de l’entretien professionnel pour l’année 2022 est intervenue plus de quinze jours après sa réalisation, ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, Mme A… soutient que son compte-rendu professionnel pour l’année 2022 est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle allègue avoir atteint ses objectifs malgré un contexte professionnel dégradé tenant à la vacance préalable de son poste, à un arrêt de travail du 17 mars au 24 avril 2022 consécutif à un accident de service et à des vacances d’emploi au sein de sa direction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les objectifs assignés n’ont pas été atteints, ou partiellement, voire non réalisés. En effet, la mission de restructurer le service afin de réduire le nombre d’heures supplémentaires payées aux agents lors des événements a été partiellement atteinte tandis que les objectifs d’accompagnement de la réalisation du guichet unique, du projet de centre de vie, l’animation de la vie associative et des différents intervenants sur le quartier Garbejaire n’ont pas été atteints. L’audit des besoins sociaux est quant à lui toujours en cours. Les éléments produits par Mme A…, principalement constitués de courriels relatant des échanges quotidiens ou des difficultés rencontrées, ne permettent pas de démontrer la réalisation des objectifs. Par ailleurs, les tâches invoquées comme accomplies, telles que l’accompagnement d’une nouvelle cheffe de service lors de sa prise de poste ou l’organisation de certaines manifestations au sein de la commune, relèvent des attributions normales de son poste et ne sauraient compenser l’absence de résultats. Son appréciation littérale conclut qu’elle n’a atteint aucun des objectifs fixés et qu’elle n’a nullement démontré les compétences professionnelles devant correspondre à son poste. En outre, le compte-rendu pointe des difficultés majeures en termes d’encadrement avec ses agents comme en atteste le courrier du 9 mars 2022, rédigé par plusieurs agents de sa direction alertant le maire de la commune sur les pratiques managériales de Mme A…, ainsi qu’avec les chefs de service comme en atteste la demande de protection fonctionnelle déposée par l’une des cheffes de service. Ces relations conflictuelles engendrent de lourds dysfonctionnements au sein de la direction. Dans ces conditions, pour regrettables qu’aient été les difficultés d’organisation générale rencontrées au titre de l’année 2022 au sein des services de la collectivité, le compte-rendu professionnel de l’année 2022 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une inexactitude matérielle des faits.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées à l’encontre de l’entretien professionnel de l’année 2022 sont rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
En ce qui concerne la légalité de la décision prise à la suite du recours en révision de l’entretien professionnel pour l’année 2022 :
Les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une telle requête. Dès lors, le moyen tiré de l’absence du nom et de la qualité du signataire de la décision refusant la révision de son entretien professionnel est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées à l’encontre de la décision prise à la suite du recours en révision de l’entretien professionnel pour l’année 2022 sont rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre les entretiens professionnels des années 2021 et 2022 et contre la décision rejetant sa demande de révision de l’entretien professionnel 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction tendant à procéder à une nouvelle évaluation pour les années litigieuses.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de la commune de Valbonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement à la commune de Valbonne de la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valbonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Valbonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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