Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A doit être regardée, comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active rétroactivement au mois d’avril 2024 et de lui verser les sommes dues correspondantes, ainsi que le « retard » et la « prime de noël ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, l’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
4. Mme A demande l’annulation d’une décision du 6 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Le tribunal a invité Mme A, par un courrier du 24 mars 2025, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d’un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Bien que la requérante ait répondu à cette invitation, le courrier qu’elle a produit, reçu le 3 avril 2025, mentionne une demande adressée au tribunal afin de prendre en compte ses réclamations faites au conseil départemental, mais ne constitue pas une contestation de la décision du 6 mars 2025, laquelle lui notifie le rejet de ses droits au revenu de solidarité active. De même, la présente réponse ne permet pas de régulariser sa requête, dès lors qu’elle porte sur d’autres demandes de revenu de solidarité active qui lui ont été refusées, sans qu’elle ne produise, par ailleurs, les décisions correspondantes. Il s’ensuit que la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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