Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2025, n° 2512394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire délivré en Guinée-Bissau contre un permis de conduire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail et dans l’exercice de ses fonctions d’électromécanicien en contrat à durée indéterminée ; il assume seul les charges du foyer, son épouse étant enceinte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R.222-3 du code de la route ;
- elle méconnaît l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012.
- elle est entachée d’erreur de fait.
Vu :
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. B… A…, ressortissant guinéen titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 août 2034, tendant à l’échange contre un permis de conduire français du permis de conduire délivré à l’intéressé en Guinée-Bissau au motif de l’inauthenticité de ce permis, dont il a estimé, après examen par un service de police spécialisé, qu’il « présente de nombreuses différences avec le document authentique de même modèle », de sorte que « le document étudié est une contrefaçon ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
5. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cette décision, M. A… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail et pour exercer ses fonctions d’électromécanicien. Il se prévaut à cet égard d’une attestation de la responsable administrative et ressources humaines de son employeur du 25 novembre 2025 qui indique qu’il est « soumis à l’obligation de détenir un permis de conduire valide dans le cadre de l’exercice de ses missions » qui « nécessitent des déplacements réguliers sur différents sites d’intervention ». Toutefois, il ne ressort pas du contrat à durée indéterminée qu’il a conclu le 2 juin 2025 avec son employeur qu’une obligation de détenir un permis de conduire valide serait prévue. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il n’aurait pas d’autre moyen de transport que son véhicule personnel pour se rendre à son travail et pour se déplacer, le cas échéant, dans les différents lieux qui lui sont assignés par son employeur. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée n’emporte pas, par elle-même, interdiction de conduire et qu’il appartient à M. A…, le cas échéant, de subir les examens du permis de conduire prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 du code de la route, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris aux fins d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lutran
Fait à Lille, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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