Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2606701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Loire Forez |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… D… et M. B… C… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que le centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) « Entraide Pierre Valdo » a abandonné sa mission d’accompagnement social à leur égard ;
2°) d’ordonner au CADA, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, de leur fournir des jetons pour les machines à laver et leur garantir l’accès à la laverie sans conditions discriminatoires, de les orienter vers un centre d’aide alimentaire, de rétablir leur accès au cabinet médical et à l’infirmière, de désigner un opérateur extérieur unique, indépendant du CADA, pour la transmission de leur correspondance ;
3°) de suspendre les effets de la décision du 12 mai 2026 par laquelle la directrice du Pôle Loire Forez de l’« Entraide Pierre Valdo » leur a indiqué qu’ils ne seraient plus reçu en entretien par aucun membre du personnel de l’association à la Tour en Jarez et que l’accès aux bureaux de l’étage leur était interdit ;
4°) de transmettre la requête au procureur général de Lyon.
Ils soutiennent que :
- il existe une situation d’urgence : ils n’ont plus accès à leur correspondance, à la laverie, aux soins médicaux, ni à l’orientation vers les centres d’aide alimentaire ;
- ils sont victimes de pressions, de harcèlement et de discriminations de la part de la directrice du CADA ;
- cette situation porte atteinte à leurs droits, et notamment au droit au respect de la correspondance, à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, au droit à la vie privée et à l’intégrité physique, au droit à un recours effectif, au principe de non-discrimination, et à la présomption d’innocence.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administratif de transmettre une requête aux autorités judiciaires. Les conclusions des requérants tendant à la transmission de leur requête au procureur général de Lyon sont par suite manifestement irrecevables.
3. D’autre part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier électronique du 12 mai 2026 dont les requérants demandant la suspension, la directrice du Pôle Loire Forez de l’« Entraide Pierre Valdo » leur a indiqué « qu’au vu du harcèlement incessant dont vous faites preuve auprès de la cheffe de service et des travailleurs sociaux », ils ne seraient plus reçu en entretien par aucun membre du personnel de l’association à la Tour en Jarez et que l’accès aux bureaux de l’étage leur était interdit. Si, pour justifier d’une situation d’urgence particulière, les requérants font état de ce qu’ils n’ont plus accès à leur correspondance, à la laverie, aux soins médicaux, ni à l’orientation vers les centres d’aide alimentaire, il résulte du même courriel que leur courrier, les jetons de machine à laver et sèche-linge, ainsi que les tickets de transports STAS sont à récupérer auprès du veilleur de nuit le soir à 17h dans son bureau. Par ailleurs, la circonstance que ce courrier électronique leur fasse interdiction d’accès aux bureaux de l’étage ne permet pas d’établir que la directrice du Pôle Loire Forez aurait également entendu leur interdire, en cas de besoin, l’accès à l’infirmerie et à une orientation alimentaire, les requérants indiquant au demeurant percevoir une allocation de 10,20 euros par jour pour deux personnes. Par suite, les requérants ne justifient pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… D… et M. B… C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… et M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et M. B… C….
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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