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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2615272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615272 |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Afro Caribbean Nation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, l’association Afro Caribbean Nation demande au tribunal le renvoi à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, de sa demande tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la décision du 18 mai 2026 par laquelle la ville de Paris a refusé de lui accorder une autorisation temporaire d’occupation du stade Emile Anthoine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Si tout justiciable est recevable à demander qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité, cette demande doit être présentée devant la juridiction immédiatement supérieure et au plus tard avant que la juridiction compétemment saisie n’ait rendu une décision au fond. Lorsque la juridiction compétente est un tribunal administratif, la juridiction immédiatement supérieure est la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle il se trouve, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que le litige relève de ceux sur lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort.
3. L’association Afro Caribbean Nation demande au tribunal de transférer à une autre juridiction sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en raison de la partialité dont il suspecte le tribunal administratif de Paris. Cette demande relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Paris. Il y a lieu, dès lors, de lui transmettre le dossier en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par l’association Afro Caribbean Nation est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris et à l’association Afro Caribbean Nation.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le président de section,
Signé
Sébastien Davesne
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