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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 févr. 2026, n° 2600917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant marocain né le 8 janvier 1998, M. B… s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié, valable jusqu’au 6 janvier 2026. Il en a sollicité le renouvellement par voie postale avant l’expiration de son titre. L’administration l’a invité le 24 décembre 2025 à compléter son dossier dans un délai de quinze jours, ce que l’intéressé a fait le 31 décembre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. » Aux termes de l’article R. 431-11 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. » Aux termes de l’article R. 431-15 : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
5. M. B… a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention n’est pas au nombre des catégories de titres de séjour désignées par les arrêtés mentionnés en annexe 9 du même code. Il résulte par ailleurs des informations figurant sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône que la demande de renouvellement d’un tel titre de séjour est adressée par voie postale. Le préfet, qui s’est abstenu de produire à l’instance en dépit de la communication qui lui a été faite de la requête, ne soutient pas que le dossier déposé par le requérant et complété le 31 décembre 2025 ne comprendrait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 de ce code. La demande de renouvellement n’entre pas dans le champ des dérogations prévues aux trois derniers alinéas de l’article R. 432-2. Il en résulte que le dossier doit être regardé comme complet à cette dernière date et que le délai de quatre mois, applicable aux demandes de titres de séjour portant la mention « salarié », au terme duquel naît une décision implicite de rejet, n’a en tout état de cause pas expiré à la date de la présente ordonnance. La mesure demandée ne fait dès lors obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
7. La durée de validité du titre de séjour dont M. B… est titulaire a expiré le 6 janvier 2026. M. B… en sollicite le renouvellement. La condition d’urgence est satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle en application des dispositions de l’article R. 431-15.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quinze jours mentionné à l’article 1er. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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