Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2523900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité pour le logement de Paris « Accès dans les lieux ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour contester la décision attaquée prise au motif que le délai prévu par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement entre la signature du bail et le dépôt de son dossier de demande d’aide était dépassé, ne permettant pas au dispositif d’intervenir, Mme B… n’expose aucun moyen de droit ou de fait susceptible de remettre en cause le bien-fondé du motif de la décision attaquée, se bornant à relater les événements de sa vie précédant la signature de son contrat de bail, son travail à temps partiel et l’absence de moyens pour équiper son logement. Ainsi, Mme B… ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée et sa requête ne comporte qu’une argumentation inopérante. La requérante n’ayant pas régularisé sa requête après l’invitation du greffe adressée sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter en application du 7° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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