Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2603944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… C…, épouse D…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a refusé de prendre en compte la demande d’aménagements d’épreuves pour l’examen du baccalauréat professionnel de sa fille, A… D… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de réexaminer la situation de sa fille dans un délai de 48 heures afin que les aménagements nécessaires soient en place pour les épreuves du baccalauréat de sa fille.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : sans décision de la part du juge des référés avant le 20 avril 2026, la préjudice subi par sa fille serait irréparable ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de fait ; elle a remis le dossier de demande d’aménagement avant la date limite de dépôt ; si le rectorat a reçu tardivement cette demande, cela relève d’un dysfonctionnement entre le lycée de où est scolarisée sa fille et le rectorat ; il est imputable aux dysfonctionnements de l’administration ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle rompt le principe d’égalité devant l’examen.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Mme C…, épouse D… présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a refusé de prendre en compte la demande d’aménagement des épreuves du baccalauréat pour sa fille. Toutefois, la requérante ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision enregistrée au greffe du tribunal le même jour, ce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme C…, épouse D… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C…, épouse D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse D….
Fait à Grenoble le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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